Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 10 décembre 2024, n° 24TL02173
TA Montpellier
Rejet 29 janvier 2024
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CAA Toulouse
Rejet 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission car M. A ne remplissait pas les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a considéré que M. A ne justifiait pas de liens familiaux stables en France, rendant l'éloignement proportionné.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conditions de délivrance de titre de séjour

    La cour a jugé que M. A ne prouvait pas avoir contribué à l'entretien de son enfant depuis sa naissance.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, rendant l'injonction inapplicable.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 24TL02173
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02173
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2024, N° 2306554
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.

Par un jugement n° 2306554 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 24TL02173, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2024 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 du préfet de l’Hérault ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Il soutient que :

— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ainsi que l’exigeaient les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;

— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est père d’un enfant français né le 21 mars 2019, s’est séparé de la mère de cet enfant en juillet 2021. Si l’intéressé affirme que depuis la séparation, une garde alternée de l’enfant était en place et qu’il a même brièvement assuré une garde complète, il ne l’établit nullement par les pièces qu’il verse dans l’instance, les échanges de courriels entre son conseil et celui de son ex-compagne au cours de la période de juin 2023 à septembre 2023 dont il se prévaut, intervenus dans le contexte de la préparation de l’audience devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier du 3 octobre 2023 suite à la saisine de ce juge par la mère de l’enfant en date du 1er septembre 2022 aux fins de statuer sur les mesures concernant cet enfant, en particulier celles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle et du droit de visite, ne permettant aucunement de tenir pour effective l’instauration de cette organisation depuis l’été 2021. Ni les énonciations de la convention parentale signée par les deux parents les 29 septembre 2023 et 3 octobre 2023, soit postérieurement à la date d’édiction de la décision contestée, ni celles du jugement du 31 octobre 2023 rendu par la juge aux affaires familiales, qui fixe en alternance la résidence de l’enfant C en alternance au domicile de chacun des parents, ne contiennent d’éléments permettant de valider l’allégation de M. A selon laquelle cette garde alternée était en place depuis la séparation d’avec la mère de cet enfant. Enfin, le contenu du courrier daté du 11 septembre 2021 adressé par cette dernière au préfet, par lequel elle indique se rétracter du recours gracieux qu’elle a formé devant lui le 30 juin 2021 en exposant que le rejet de ce recours gracieux a conduit M. A à quitter le foyer après lui avoir dit qu’elle ne lui était plus d’aucune utilité, précisant par ailleurs que l’intéressé se désintéresse de son fils, est de nature à mettre en cause les affirmations de l’appelant dans la présente instance. Au regard de l’ensemble de ces éléments, y compris ceux produits dans le cadre de l’instruction de sa demande, dont deux récépissés de virements d’un montant de 200 euros en novembre et décembre 2021 à titre de « pension alimentaire » au bénéfice de son ex-compagne, M. A ne peut être regardé comme ayant contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant C depuis au moins deux ans et a fortiori depuis sa naissance. Il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

6. Si M. A soutient qu’il entretient des relations constantes avec son fils dont il a la garde alternée depuis plus de deux ans et qu’il participe ainsi à son entretien et son éducation, il ne l’établit pas sur la période ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus. L’intéressé ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux particuliers depuis son entrée sur le territoire français. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux frères et une sœur et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’apparaît pas porter au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris et il ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6 ci-dessus, la décision contestée n’apparaît pas méconnaître les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français.

10. Eu égard aux motifs exposés ci-dessus, M. A ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

11. En cinquième et dernier lieu, si le préfet de l’Hérault a également opposé à M. A le fait que, ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 10 janvier 2018 à une peine d’un mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à une interdiction de territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu et pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs commis depuis le 1er février 2017 et jusqu’au 8 janvier 2018, sa présence en France constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 ci-dessus que le refus de délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé se justifiait en tout état de cause pour ces seuls motifs.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.

Le président désigné,

signé

B. COUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

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