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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 24TL02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 septembre 2024, N° 2205751 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les trois titres exécutoires émis à son encontre le 7 avril 2021 par la directrice générale de FranceAgriMer pour le paiement des sommes de 900 euros, 2 000 euros et 1 400 euros.
Par une ordonnance n° 2205751 du 26 septembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Roca, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 26 septembre 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler les titres exécutoires en litige du 7 avril 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive ;
- les créances poursuivies par FranceAgriMer étaient prescrites à la date d’émission des titres exécutoires en litige ;
- les créances invoquées par FranceAgriMer sont infondées dès lors qu’il n’a pas émis de fausses factures en vue d’obtenir les aides sollicitées ;
- si FranceAgriMer l’avait déclaré éligible à trois aides financières, seule la première d’entre elles lui a été payée ; aussi, l’administration ne pouvait appliquer une sanction qu’à la hauteur de l’indu réellement constaté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… a déposé auprès de FranceAgriMer plusieurs demandes d’aide au maintien et au développement du cheptel dans le cadre du plan apicole européen au titre des programmes 2015-2016, 2016-2107 et 2017-2018. Après avoir reçu notification d’une décision d’éligibilité à l’aide, M. A… a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel FranceAgriMer l’a informé, par courrier du 7 juillet 2020, de son intention de lui réclamer le remboursement des aides au motif qu’il avait présenté des factures d’achat d’essaims falsifiées. Par trois titres exécutoires signés le 7 avril 2021, la directrice générale de FranceAgriMer a mis à la charge de M. A… la somme totale de 4 300 euros. M. A… relève appel de l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation des titres exécutoires du 7 avril 2021.
3. Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires contestés, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 avril 2021, comme l’intéressé le reconnaît d’ailleurs. Ainsi, le délai de recours contentieux, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à l’encontre de ces titres exécutoires expirait le 10 juin 2021. Ce n’est que le 22 juillet 2022 que M. A… a formé un recours administratif en vue de contester le bien-fondé des sommes portées sur les titres du 7 avril 2021, de sorte que cette démarche n’a pu proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré le 4 novembre 2022 lorsque l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Montpellier de son recours contentieux. Quant à la circonstance que M. A… ait, le 24 juin 2021, contesté la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par l’agent comptable de FranceAgriMer le 31 mai 2021, elle était, en tout état de cause, postérieure à l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive la demande de M. A….
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera délivrée à FranceAgriMer.
Fait à Toulouse le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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