Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23TL01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014480 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de Sète l’a admis à la retraite pour invalidité à compter du 9 novembre 2016, d’enjoindre au maire de Sète de le réintégrer à la date de sa mise à la retraite, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et de le placer dans une situation régulière en tirant toutes les conséquences financières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102603, rendu le 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 8 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Prat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, rendu le 12 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de Sète l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 9 novembre 2016 ;
3°) d’enjoindre au maire de Sète de le réintégrer à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière à compter de son éviction irrégulière et d’en tirer toutes les conséquences financières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son conseil sous réserve de sa renonciation à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 16 décembre 2020 ;
- le jugement contesté est entaché d’une erreur dans l’appréciation de l’information dont disposait la commission de réforme sur son dossier ;
- le jugement contesté est entaché d’une contradiction dans ses motifs ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté méconnaît le délai de convocation prévu à l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et est entaché d’une irrégularité ;
- il méconnaît le délai prévu à l’article 16 du même arrêté dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier dans un délai de dix jours avant la réunion de la commission de réforme ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme, qui ne s’est pas vu transmettre le certificat médical adressé par ses soins, n’a pas émis un avis éclairé sur son dossier ;
- il est entaché d’une irrégularité liée à la composition de la commission de réforme en ce qu’un médecin non inscrit sur la liste départementale des médecins agréés y a siégé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion de la commission de réforme ;
- l’avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 1801448, rendu le 26 juin 2020, par le tribunal administratif de Montpellier ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une rétroactivité illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 28 mai 2025, la commune de Sète, représentée par Me Jeanjean, de la société civile professionnelle SVA, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête d’appel, faute de satisfaire à l’obligation de motivation, est irrecevable ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gimenez pour la commune de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était adjoint technique principal de deuxième classe au sein de la commune de Sète. Par un premier arrêté du 14 août 2017, que le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement rendu le 26 juin 2020, annulé avec injonction de réexamen, il a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 9 novembre 2016. Après un avis favorable de la commission de réforme, émis le 21 septembre 2020, le maire de Sète a, par un arrêté du 16 décembre 2020, admis M. B… à la retraite pour invalidité à compter du 9 novembre 2016. M. B… relève appel du jugement, rendu le 12 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2020 et sollicite sa réintégration.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
3. La requête d’appel de M. B… ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à l’arrêté du 16 décembre 2020 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif de Montpellier. Elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée par la commune de Sète, tirée de la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D’une part, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». Selon l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction antérieure au 14 mars 2022 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » En application de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Selon le second alinéa de l’article 21 du même arrêté, la commission de réforme doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée.
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Quand bien même il ne revêt qu’un caractère consultatif, l’avis de la commission de réforme contribue à garantir que la décision prise sur une mise à la retraite pour invalidité le sera de façon éclairée.
6. Si l’autorité administrative a, en prenant l’arrêté du 16 décembre 2020, statué en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2020 ayant retenu le vice de procédure tiré de l’absence de convocation de M. B… devant la commission de réforme, il lui appartenait de reprendre la procédure et de saisir cette même commission dans les conditions prévues notamment par l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale citées au point 4.
7. Or, M. B…, qui conteste son inaptitude, à la date de l’arrêté en litige comme à l’issue du congé de longue durée dont il a bénéficié, le 9 novembre 2016, soutient que le médecin de prévention n’a pas été informé que son dossier allait être soumis, pour avis, le 21 septembre 2020, à la commission de réforme. En réponse, la commune de Sète n’établit pas l’accomplissement d’une telle modalité d’information mais se borne à soutenir que cette information n’aurait eu, en l’espèce, aucune utilité, en l’absence de demande d’imputabilité au service. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… soutient, sans être contredit, que ce médecin, dûment informé, aurait pu adresser des observations écrites sur son aptitude au regard de sa fiche de poste ou assister à la réunion de cette instance pour y faire des observations orales, il est fondé à soutenir que la commission de réforme n’a pas rendu un avis éclairé et que le maire de Sète a entaché sa décision d’un vice de procédure qui, conformément au principe rappelé au point 5, l’a privé d’une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés ou sur la régularité du jugement contesté, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de Sète a prononcé sa mise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 9 novembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt n’implique pas la réintégration de M. B… à la date du 9 novembre 2016, date sa mise à la retraite pour invalidité ni la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte que l’appelant présente à cet effet doivent être rejetées. En revanche, l’arrêt implique nécessairement que le maire de Sète procède au réexamen de la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 4, après avoir saisi, pour avis, le conseil médical, qui remplace désormais la commission de réforme, en application de l’article 37-6 du même décret dans sa version applicable depuis le 14 mars 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par la commune de Sète au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Prat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sète, une somme de 1 500 euros à verser à Me Prat sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2102603 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de Sète a admis M. B… à la retraite pour invalidité à compter du 9 novembre 2016 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Sète de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987, après avoir saisi, pour avis, le conseil médical, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Sète versera une somme de 1 500 euros à Me Prat, avocate de M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Sète en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Sète et à Me Sylvie Prat.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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