Rejet 23 septembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2025, N° 2502775 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2502775 du 23 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sammartano, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien, né le 20 janvier 1991, déclare être entré en France le 6 octobre 2024. Le 25 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi de cette mesure. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) /. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté litigieux et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse aux points 3, 4, 5, 6, 9 et 10 du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’appelant soutient que le refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que son éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en particulier dès lors qu’il s’est marié le 23 juillet 2024 en Arménie une compatriote, titulaire d’une carte de résident « longue durée UE » valide jusqu’en 2032, et que cette dernière était enceinte à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. A cet égard, M. A… est entré irrégulièrement en France en octobre 2024, soit moins de cinq mois avant l’édiction de l’arrêté litigieux et ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, l’Arménie, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Ainsi, seule la circonstance que son épouse soit titulaire d’un titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays commun d’origine. Par ailleurs, la circonstance, comme il le soutient, qu’il répondrait aux conditions pour prétendre au regroupement familial, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux alors qu’au demeurant rien ne fait obstacle à ce que son épouse mette en œuvre cette procédure à son profit. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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