Rejet 27 octobre 2023
Annulation 17 septembre 2024
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 septembre 2024, N° 2307552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2307552 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il n’a pas indiqué prioritairement l’Espagne comme pays de renvoi et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché de l’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- la décision entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision portant refus d’admission au séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 721-4, L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 28 avril 1962, titulaire d’une carte de résident « longue durée-UE » délivrée par les autorités espagnoles le 9 novembre 2021 et valable jusqu’au 8 novembre 2026, a sollicité, le 5 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de tribunal a rejeté le recours en annulation des décisions portant refus d’admission et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 27 octobre 2023, mais a annulé la décision fixant l’Algérie comme pays de retour au motif que M. B… était réadmissible en Espagne. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont ils sont saisis dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont écarté les moyens relatifs à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si l’appelant se prévaut de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porterait ainsi une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait noué en France des liens d’un particulière intensité. A cet égard, il ne justifie ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour, ni d’une particulière intégration dans la société française. De même, la seule attestation de l’assistance sociale de « Médecins du monde » et celle du centre communal d’action sociale de Toulouse ne sauraient démontrer, à elles seules, une résidence habituelle et continue en France, la première ne faisant état que de consultations ponctuelles et la deuxième se bornant à recommander la régularisation de la situation de M. B… eu égard à sa volonté d’intégration et son bon comportement. Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas qu’il serait dépourvu en Espagne, pays dans lequel il dispose d’un droit au séjour permanent, ou dans son pays d’origine, d’attaches privées ou familiales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’appelant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il résulte de ce qui a précédemment été exposé au point 6 que M. B… ne saurait se prévaloir de ce que la décision du préfet de la Haute-Garonne porterait une atteinte à sa vie privée et familiale, ni qu’il répondrait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant ne pouvant prétendre à être admis au séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception d’illégalité du refus de l’admettre au séjour à l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été évoqué précédemment que M. B… ne démontre pas disposer en France de liens particulièrement intenses et durables, ne démontre pas l’ancienneté de son séjour en France et ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle ou sociale en France. Dans ces circonstances, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il n’a pas indiqué prioritairement l’Espagne comme pays de renvoi. Par suite, les conclusions dirigées en appel contre cette décision, fondée sur les moyens accueillis par le tribunal, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Benhamida et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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