Annulation 10 juillet 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a transmis la requête de M. B… au tribunal administratif de Toulouse.
Par un jugement n°2502172 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté du 6 janvier 2025 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 26 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur et le caractère opposable de la démonstration de l’absence du signataire de cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 21 mai 1982, relève appel du jugement du 10 juillet 2025 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de la Haute-Vienne.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, qui, par un arrêté du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne à l’effet de signer toutes les décisions en matière de police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de M. Monbrun, secrétaire général de la préfecture. Si M. B… allègue que le préfet n’apporte pas la preuve de l’empêchement de M. Monbrun, il appartient à la partie contestant la qualité du signataire d’apporter, à tout le moins, un commencement de preuve de ce que le premier titulaire de la délégation était absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, sans méconnaitre les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au cas présent, M. B… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations Dans ces conditions, alors que l’absence de précision quant à la qualité de sous-préfet dont dispose le signataire de l’arrêté en litige n’a pas d’incidence sur la possibilité de l’identifier, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application et rappelle les éléments essentiels relatifs à la situation de M. B…, notamment qu’il a déclaré être entré en France au cours de l’année 2018, qu’il ne peut démontrer y être entré régulièrement, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a déclaré être lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante congolaise titulaire d’un titre de séjour et qu’il ne démontre pas entretenir des liens avec les membres de sa famille résidant en France. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l’arrêté en litige est suffisamment motivé et il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis un défaut d’examen de la situation de M. B….
En troisième lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut à nouveau en appel de sa présence sur le territoire français depuis 2018, de son activité professionnelle et de la relation qu’il entretient avec une ressortissante congolaise en situation régulière et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 6 mai 2022. Toutefois, comme l’a relevé à bon droit le tribunal, les preuves de présence sur le territoire français que produit l’appelant ne concernent que la période d’août 2022 à janvier 2025, soit moins de trois ans. En outre, sa relation amoureuse avec sa compagne en situation régulière, était récente à la date de la décision attaquée, tout comme son ancienneté professionnelle en qualité de technicien de surface. Enfin, il ressort de ses déclarations lors de son audition du 6 janvier 2025 par les services de gendarmerie, que l’appelant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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