Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 mai 2026, n° 25TL01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2025, N° 2303521,2400987 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision rendue le 24 juillet 2023 par le directeur départemental des finances publiques de la Lozère, faisant suite aux délibérations du collège territorial de second examen de Toulouse (Haute-Garonne), en réponse à sa demande de rescrit, refusant de l’admettre au bénéfice de l’exonération fiscale prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles implantées en zone de revitalisation rurale dans le cadre d’une reprise familiale. Elle a également demandé au tribunal d’annuler le courrier du 23 janvier 2024 des services de la direction départementale des finances publiques de Lozère faisant suite à sa réclamation du 26 décembre 2023.
Par un jugement n° 2303521,2400987 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, et deux mémoires complémentaires des 6 février et 23 mars 2026, la société D…, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 et le courrier du 23 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
- si la cour devait prononcer un non-lieu à statuer, le jugement attaqué, qui rejette sa demande, subsisterait ; l’administration lui ayant donné satisfaction, le jugement du tribunal administratif de Nîmes ne peut qu’être annulé.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions des 24 juillet 2023 et 23 janvier 2024 :
- ces décisions demeurent dans l’ordonnancement juridique et doivent être annulées dès lors que l’administration a reconnu qu’elle était éligible au dispositif d’exonération prévu pour les entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale.
En ce qui concerne le fond :
- la constitution de la société D…, en 1986, ne constitue pas une première reprise intrafamiliale dès lors qu’elle n’a commencé ses activités qu’au moment de la conclusion, postérieure, du contrat de location gérance, et cette opération de mise en location gérance vise l’entreprise individuelle D… ; en outre, cette opération n’a pas ouvert droit au régime de faveur ; enfin, l’administration ne saurait faire application des « clauses anti-abus » à une opération de restructuration réalisée en 1986 ; par conséquent, les dispositions du b) du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts ne sont pas applicables ;
- les opérations réalisées en 1992 ne constituent pas une opération de reprise intrafamiliale ; jusqu’à la donation des 244 actions de M. A… D…, les opérations concernaient l’entreprise individuelle et non une société ; or, en application du b) du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts, ces opérations n’ont pas ouvert droit au régime de faveur ; en outre, lors de la donation des 244 actions restantes, M. A… D… détenait 29,26% du capital, alors que la clause anti-abus du a) du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts, visant les sociétés, qualifie une opération de reprise intrafamiliale lorsqu’un membre de la famille détient plus de 50 % du capital ; avant la donation des actions, M. C… D… contrôlait déjà la société anonyme D…, de sorte qu’il ne saurait s’agir d’une reprise intrafamiliale au sens des textes applicables ; par conséquent, la donation de 2021 constitue la première opération de reprise intrafamiliale et lui ouvre droit à l’exonération fiscale prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 janvier et 23 février 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le litige a perdu son objet dès lors que la décision attaquée a été rapportée et que la société D… a été, par voie de conséquence, admise au dispositif d’exonération prévu pour les entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. La société D…, créée en 1986 par M. A… D… sous la forme d’une entreprise individuelle, exerce une activité de commerce de détail à La Canourgue (Lozère). En 1986, cette activité a été reprise par la société à responsabilité limitée (SARL) D…, constituée entre M. A… D… et son fils, M. C… D…. Le fonds de commerce détenu par M. A… D… a fait l’objet d’un contrat de location gérance. Le 1er novembre 1992, l’activité de la SARL D… a été reprise par la société anonyme (SA) D…. Le même jour, M. A… D… a fait donation à son fils de ses 244 actions détenues dans cette dernière société. M. A… D…, associé minoritaire de la SARL D…, est demeuré associé minoritaire dans le capital de la SA D…, l’actionnaire majoritaire étant M. C… D…. En 2009, la SA D… est devenue la société par actions simplifiée (SAS) D…. Par une décision d’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017, M. B… D… est devenu président de la SAS D… en remplacement de son père, C…. Enfin, le 21 mai 2021, ce dernier a donné la totalité de ses parts dans la SAS D… à son fils, qui est devenu actionnaire majoritaire de cette société dont il détenait désormais 99 % des parts.
3. Par un courrier réceptionné le 13 juin 2022, la SAS D… a adressé au directeur départemental des finances publiques de la Lozère une demande de rescrit, sur le fondement de l’article L. 80 B 1 du livre des procédures fiscales, afin de bénéficier de l’exonération de l’imposition sur les bénéfices prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts. Par lettre du 14 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Lozère y a répondu défavorablement au motif que la donation des titres de sociétés, réalisée le 21 mai 2021 de M. C… D… à son fils M. B… D…, constituait une troisième transmission intrafamiliale. La SAS D… a sollicité un second examen de sa demande par le collège de Toulouse (Haute-Garonne), compétent territorialement. Par décision du 24 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Lozère a confirmé l’avis défavorable à sa demande formulé par le collège de second examen, lequel, lors de sa séance du 27 juin 2023, avait considéré que la donation effectuée en 2021 constituait une seconde transmission intrafamiliale, rendant la société non éligible au dispositif d’exonération de l’article 44 quindecies du code général des impôts. La SAS D… a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une première requête tendant à l’annulation de cette décision du 24 juillet 2023. Par ailleurs, la SAS D… a, le 26 décembre 2023, présenté une réclamation à titre conservatoire afin d’interrompre le délai de réclamation dans l’attente du jugement du tribunal. Les services de la direction départementale des finances publiques de la Lozère ont, par courrier du 23 janvier 2024, accusé réception de sa demande en précisant qu’une réponse lui serait apportée une fois le litige tranché par le tribunal administratif. Par une seconde requête, la SAS D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler ce courrier du 23 janvier 2024. La SAS D… relève appel du jugement rendu le 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 juillet 2023 :
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 23 janvier 2026, l’administration a reconnu le bien-fondé de l’argumentation de la SAS D… en relevant que les opérations de reprises effectuées en 2021 devaient être regardées comme une première reprise dans le cercle familial. En conséquence, l’administration a rapporté sa décision du 14 février 2023 à l’origine du litige, et admis la société au dispositif d’exonération d’impôt prévu par les dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts. En conséquence, le présent litige a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 23 janvier 2024 :
5. Il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 23 janvier 2024, l’administration s’est bornée à accuser réception de la réclamation présentée par la SAS D… en indiquant qu’une réponse lui serait apportée une fois que le tribunal administratif de Nîmes aura tranché le litige dont il a été saisi. Ce faisant, l’administration n’a pris aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions de la SAS D… dirigées contre ce courrier du 23 janvier 2024 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les frais d’instance :
6. La SAS D…, qui a obtenu satisfaction en cours d’instance, doit être regardée comme la partie principalement gagnante. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS D… dirigées contre la décision du 24 juillet 2023.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS D… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS D… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées D… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Lorèze.
Fait à Toulouse, le 20 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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