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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26TL00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir les 2 arrêtés n° 2025-82-126 et 2025-82-164 en date du 18 juin 2025 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement du 21 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2026 sous le n°26TL00494, M. A…, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats Krimi-Lheureux (Me Krimi-Chabab), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 2026 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n° 2025-82-126 et 2025-82-164 du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 18 juin 2025, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les 5 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés litigieux :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils n’ont pas été précédés d’une procédure contradictoire ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- les droits de la défense, protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas bénéficié du conseil d’un avocat ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sœur réside en France, qu’il a travaillé entre janvier 2022 et mars 2023 comme manœuvre, comme saisonnier entre juin et août 2023, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en 2025 ; il doit se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dès lors qu’il entretient une relation depuis 2023 avec Mme C… qui atteste l’héberger ; différents membres de sa famille sont en situation régulière en France ; il a été victime d’un grave accident de voiture et poursuit des soins en kinésithérapie et dispose d’une promesse d’embauche ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable, en l’absence de certitude sur sa nationalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 5 août 1990 à Sbeitla (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France au mois d’octobre 2021. Après avoir été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de « faux et usage de faux documents administratifs » et en l’absence d’autorisation de séjour, le préfet de Tarn-et-Garonne, par un premier arrêté du 18 juin 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département du Tarn-et-Garonne pour une durée de six mois, l’a obligé à se présenter cinq fois par semaine, à 9h00, au commissariat de police de Montauban situé au 50-70 boulevard Alsace-Lorraine, à remettre son passeport original ou tout document justificatif de son identité et lui a interdit de sortir du département du Tarn-et-Garonne sans autorisation. M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés préfectoraux. Par un jugement du 21 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les moyens communs aux deux arrêtés :
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, d’une part, au terme de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
L’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-2 3°, L. 612-3 1°, 7° et 8°, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il souligne que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont suffisamment motivées en droit et en fait.
D’autre part, au terme de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté portant assignation à résidence vise les articles L. 731-3 1°, L. 732-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… a été interpellé le 18 juin 2025 et gardé à vue dans le cadre de faits de détention frauduleuse de documents administratifs. Il retrace également les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, et relève qu’il ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage, qu’un laissez-passer consulaire doit donc être obtenu et qu’il déclare résider chez sa sœur sur la commune de Montauban. Dès lors la décision d’assignation à résidence litigieuse, comme les décisions évoquées au point précédent, est suffisamment motivée en droit et en fait. Par conséquent, le moyen tiré d’un défaut de motivation des deux arrêtés litigieux peut donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des motifs des décisions litigieuses et des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, lors de son interpellation le 18 juin 2025, M. A… a été entendu à 11 h 22 par un officier de police judiciaire qui l’a informé qu’une décision portant éloignement vers son pays d’origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible était susceptible d’être prononcée à son encontre, éventuellement assortie d’une assignation à résidence, d’une interdiction de retour ou d’un placement en rétention et lui a demandé s’il avait des observations à formuler. M. A… s’est borné à indiquer qu’il acceptait de se soumettre à la décision portant éloignement du territoire et qu’il n’avait aucun autre élément relatif à sa situation, notamment personnelle, à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, pour contester les arrêtés en cause, d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce dernier n’ayant pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de garde à vue que M. A… n’a pas demandé l’assistance d’un avocat. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de la présence de sa sœur et de cousins en situation régulière sur le territoire, de sa relation avec Mme C…, de nationalité slovaque, et de la circonstance qu’il a travaillé en France entre 2022 et 2023. Toutefois, M. A… est entré irrégulièrement et récemment en France, en octobre 2021 selon ses dires. S’il produit une attestation d’hébergement de celle qu’il présente dans ses écritures comme sa compagne, il a déclaré lors de son audition le 18 juin 2025 être célibataire et vivre chez sa sœur sur la commune de Montauban. Il n’a alors pas fait état d’une relation avec Mme C…, dont il produit une attestation d’hébergement sur la commune de Cahors en date du 1er avril 2025, ni, par ailleurs, de sa résidence sur la commune de Moissac. Pour démontrer son intégration professionnelle le requérant produit une promesse d’embauche en qualité de maçon de la société par action simplifiée (société à associé unique) AM Commerce, dont le siège se situe à Laon, présidé par Abdennadher A… qui précise dans une attestation de témoin être son beau-frère et avoir pour profession « chauffeur routier ». Au demeurant, il ne justifie d’aucun emploi depuis septembre 2023, en dehors de 47 heures de travail entre le 23/04/2025 et le 30/04/2025 comme aide maçon. Ces éléments, ainsi que les différentes pièces versées au dossier, notamment une attestation attestant d’une activité associative et d’un don de sang, sont insuffisants pour démontrer une réelle insertion socio-professionnelle de M. A…. Enfin, il a déclaré lors de son audition que ses parents résidaient en Tunisie, où il a passé l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été obligé à quitter le territoire français sans délai. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ainsi qu’il a été dit, ne justifie ni d’une ancienneté de présence significative sur le territoire français, ni de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant assignation à résidence :
L’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que le préfet aurait en adoptant l’arrêté portant assignation à résidence méconnu l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 14 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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