CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 06PA03552

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CAA de Nantes 13 octobre 2005 Collin, n° 00NC01113
CE 16 mai 2003 Maltseva aux tables ( n° 242 875
CE 20 mai 1994 Condom aux tables ( n° 129 405
CE 21 février 2003 Entreprise X Y n° 220524
CE 27 avril 1988 Mbakam n° 74 319
CE Section 1er octobre 1966 Bachimont au Lebon p. 510

Texte intégral

06PA03552
SOCIETE TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS
Lecture du 4 décembre 2007
Conclusions de Mme Z A-B, commissaire du gouvernement
La société Transportations Working Systems, diteTWS, a été créée au mois de janvier 1991 afin de développer et d’industrialiser un système « Erasme » destiné à diagnostiquer les sections de chaussées déficientes, système qui avait été créé au sein du ministère de l’équipement par le service d’études techniques des routes et autoroutes dit SETRA. Un premier marché d’étude a été réalisé par cette société sans difficulté particulière. C’est le deuxième marché, signé les 31 juillet et 28 octobre 1992 pour un montant de 3 054 000 francs et portant sur la réalisation d’un module « Grave-Hydraulique » qui donne lieu au présent litige.
Estimant que certaines prestations n’avaient pas été réalisées, le ministre des transports a prononcé, le 21 janvier 1998 la réception de la phase 2 du marché, avec une réfaction, décision confirmée le 10 décembre 1998 à la suite de la contestation de la société. Un premier titre de perception est émis au début de l’année 1999. Toutefois, les discussions ayant repris entre les parties, après l’émission de ce titre qui sera annulé en octobre 1999, le ministre décide, le 26 avril 2000, de prononcer à nouveau une réception avec réfaction, décision confirmée par le ministre le 29 mai suivant à la suite des observations de la société contestant cette deuxième réception. Un nouveau titre exécutoire est émis dès le 19 mai 2000 par le ministre à l’encontre de la société TWS pour un montant de 1 630 376 francs ; un peu plus de 2,7 M. de F. ayant alors été versés à titre d’acompte sur le marché.
Saisi par la société, le TA de Paris a rejeté le 27 juillet 2006 l’opposition de la société TWS à ce titre de perception au motif d’une part, qu’elle était irrecevable à exciper de l’illégalité de la décision du 26 avril 2000, d’autre part qu’elle n’établissait pas le caractère erronée de l’estimation faite par l’administration de la valeur des produits remis dans le cadre du marché. Les conclusions de la société tendant au versement de dommages et intérêts pour abus de position dominante ont été rejetées pour défaut de réclamation préalable.
La société TWS fait appel de ce jugement en reprenant ses conclusions de première instance et en contestant l’irrecevabilité opposée par les premiers juges s’agissant de l’exception d’illégalité de la décision du 26 avril 2000.
Peut-on considérer que les premiers juges se seraient cru tenu par les règles de recevabilité applicable en matière de recours pour excès de pouvoir alors que le contentieux des titres exécutoires relève du plein contentieux ? Voyez, s’agissant de la nature de ce contentieux : CE 5 novembre 1971 SCI La Roxane et Guigues, également CE 27 avril 1988 Mbakam n° 74 319, étant précisé qu’une méprise du juge sur la nature du recours dont il est saisi, entraîne l’irrégularité du jugement. Voyez en ce sens : CE 27 avril 2007 Lipinski aux tables. Mais, tel ne nous paraît pas avoir été le cas dans la présente affaire où les premiers juges se sont bornés à écarter comme irrecevable, un moyen ce qui relèverait, le cas échéant, de l’erreur de droit. Voyez en ce sens : CE 13 mars 1996 Association régionale pour l’enseignement et la recherche scientifique et technologique… au Lebon ( n° 164 092), également CE 16 mai 2003 Maltseva aux tables (n° 242 875)
En première instance comme en appel, le ministre fait valoir que la demande de la requérante dirigée contre le titre de perception du 19 mai 2000 est irrecevable car tardive en vertu de l’article R. 421-1 du CJA et de l’article 40.1 du CCAG-PI..
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre, il convient de rappeler que la recevabilité des demandes dirigées contre les titres exécutoires s’apprécie au regard des dispositions du règlement de comptabilité publique et non au regard de celles du code de justice administrative, ni de celles du cahier des clauses administratives générales. Voyez en ce sens : CE 21 février 2003 Entreprise X Y n° 220524, également CAA de Nantes 13 octobre 2005 Collin, n° 00NC01113.
En vertu des articles 7 et 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, le redevable d’un titre de perception doit, avant de saisir la juridiction compétente, adresser sa réclamation au comptable dans les deux mois qui suivent la notification du titre. En cas de rejet explicite ou implicite, le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois.
En l’espèce, le titre de perception du 19 mai 2000 a été contesté auprès du TPG des Hauts-de-Seine par la requérante le 26 juillet 2000, soit dans le délai de deux mois. Le TPG a rejeté cette demande le 15 novembre 2000 Bien que l’accusé de réception ne soit pas au dossier, la demande devant le TA ayant été enregistrée le 18 janvier 2001, on peut supposer que la requérante était toujours dans un délai de deux mois et qu’elle n’était pas tardive : selon la requérante, elle aurait reçu le courrier du TPG le 20 novembre 2000. Vous écarterez dès lors la fin de non recevoir opposée par le ministre s’agissant de l’opposition à titre exécutoire.
S’agissant des conclusions tendant au versement de dommages et intérêts, la requérante ne conteste pas le motif de rejet, tenant à leur irrecevabilité pour défaut de réclamation préalable et il ne vous appartient pas de soulever d’office cette question.
Avant d’aborder l’examen de la recevabilité et du bien-fondé des moyens soulevés par la société à l’appui de l’opposition, il nous faut encore dire quelques mots sur le moyen d’ordre public soulevé en cours d’instruction : en l’absence d’établissement du décompte général définitif, l’administration pouvait-elle faire usage de ses prérogatives de puissance publique et émettre un titre exécutoire alors même que les droits et obligations définitifs des parties n’étaient pas établies ? La question est intéressante au regard de l’évolution récente de la jurisprudence admettant le versement d’une provision en référé alors même que les droits et obligations définitifs des parties ne sont pas encore établis. Pour autant, il semble que vous n’aurez pas aujourd’hui à vous prononcer sur cette question dans la mesure où un autre moyen nous paraît conduire à faire droit à l’opposition.
En écartant comme irrecevable l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision de réception du 26 avril 2000, les premiers juges n’ont fait qu’appliquer le principe d’irrecevabilité de l’exception d’illégalité des actes non règlementaires, Voyez en ce sens : CE Section 1er octobre 1966 Bachimont au Lebon p. 510 : un propriétaire ne peut invoquer l’illégalité de l’arrêté préfectoral définitif ayant prescrit les travaux de curage d’un cours d’eau à l’appui de son recours contre le titre de perception délivré pour le recouvrement des taxes lui incombant à raison de ces travaux. Cette application nous paraît difficilement contestable, sauf à regarder la décision de réception uniquement comme un ordre de versement, premier acte du processus de recouvrement des créances publiques, processus assimilable à une opération complexe, alors même que le décret du 29 décembre 1992 a supprimé la pratique des ordres de versement.
Nous précisons que si la société a contesté par un courrier en date du 15 mai 2000 la deuxième décision de réfaction reçue le 2 mai, ce courrier n’a été reçu, comme les premiers juges l’ont précisé, que le 23 mai suivant. Le délai de quinze jours imparti par les dispositions de l’article 33.4 du cahier des clauses administratives générales, applicable au présent marché, était expiré à cette date et la décision était donc devenu définitive, la société étant réputée à l’expiration de ce délai avoir accepté la décision de la personne responsable du marché.
Mais, nonobstant le caractère définitif de la décision du 26 avril 2000, le requérant nous paraît rester recevable à contester la matérialité ou la qualification des faits retenus par l’administration pour justifier une décision devenue définitive à l’occasion du recours exercé contre le titre exécutoire. Voyez en ce sens : Droit du contentieux administratif Chapus 11e édition p. 659 relevant la préoccupation du juge que le principe de l’irrecevabilité de l’exception des actes non réglementaires n’emporte pas des conséquences d’une rigueur excessive.
Or la société soutient que le ministre ne pouvait prendre une deuxième décision de réception avec réfaction dès lors qu’elle avait accepté ses observations sur la première décision devenue définitive.
Comme nous venons de le rappeler, l’article 33.4 du cahier des clauses administratives générales donne au titulaire quinze jours pour présenter ses observations sur la décision prononçant la réception avec réfaction. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire forme des observations, la personne responsable du marché dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d’une telle notification, la personne responsable du marché est réputée avoir accepté les observations du titulaire.
Or la société a formulé, à la suite de la réception le 28 janvier 1998 de la décision prononçant la réception avec réfaction, des observations reçues le 6 février 1998 ; ces observations contestaient le bien-fondé des 4 motifs retenus à savoir : non-respect des spécifications rendant obligatoires les essais de carottage, non remise de la notice d’utilisation, non fourniture du manuel de la connaissance, non remise du code source. Ce n’est que le 25 février, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti par l’article 33-4 précité, que l’administration a notifié une nouvelle décision. Elle est, par suite, réputée avoir accepté les observations de la société. Le caractère définitif de cette réception met fin aux rapports contractuels entre les parties. Voyez en ce sens : CE 20 mai 1994 Condom aux tables (n° 129 405). Il faisait, dès lors, obstacle à ce que l’administration reprenne une nouvelle décision de réception fondant un titre exécutoire.
Nous vous proposons, par suite, d’annuler le jugement et de faire droit à l’opposition au titre de perception.
Par ces motifs, nous concluons
- à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté l’opposition formée par la société TWS au titre de perception émis le 19 mai 2000,
- à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à la société TWS soit mis à la charge de l’Etat,
- au rejet du surplus de la requête de la société TWS.

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  1. Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992
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