CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 95PA03133

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CAA Lyon 4ème chambre. 6 octobre 1993 Commune de Roisey n ( 91808

Texte intégral

D.O 95PA03133
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COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS ------------ Audience du 16 septembre 1998
Lecture du 30 septembre 1998
Conclusions de Mme X
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Commissaire du Gouvernement
------------ M. Y est propriétaire de deux parcelles de terrain situées […] à CORMEILLES-EN-PARISIS (Val-d(Oise) cadastrées AI 272 et 273. Il y dispose d(une maison d(habitation et d(un atelier. En 1994, il a déposé une demande de permis de construire afin de transformer cet atelier en maison d(habitation. Il a bénéficié d(un permis de construire tacite. L(octroi de ce permis a été confirmé par arrêté du 2 mai 1994. Cependant, l(article 2 de cet arrêté imposait à M. Y la réalisation sous la voie publique sur une distance de 114 m d(une canalisation d(un diamètre de 100 mm destinée à relier sa parcelle au réseau d(eau potable en service dans une rue voisine. Le coût de ces travaux a été estimé à 280.000 F par la compagnie générale des eaux. M. Y a alors saisit le préfet du Val-d(Oise ainsi que le permet l(article 4 de la loi du 2 mars 1982 modifiée et ce dernier a déféré le permis de construire au tribunal administratif de Versailles. Par jugement du 9 mai 1995, les premiers juges ont estimé que la participation mise à la charge de M. Y était illégale et pour ce motif ont annulé l(ensemble du permis de construire.
La COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS vous saisit régulièrement en appel. M. Y auquel la requête d(appel a été communiquée se plaint de l(annulation totale de l(arrêté. Vous interpréterez son mémoire comme constituant un recours incident.
En défense, le préfet du Val-d(Oise conclut à l(irrecevabilité de l(appel. En réalité, il n(invoque aucune des fins de non-recevoir traditionnelles mais estime que la commune n(étant pas fondée à demander la participation, n(est pas recevable en appel. Vous écarterez cette argumentation qui est sans incidence sur la recevabilité de l(appel.
Au fond, ce dossier vous amenera à illustrer deux questions qui ne sont pas nouvelles :
1() qu(entend-on par (équipements propres( dont le financement peut être mis à la charge du pétitionnaire ? 2() quelles sont les limites de la divisibilité des permis de construire ?
Vous savez que la possibilité d(exiger des constructeurs la prise en charge des frais d(équipement rendus nécessaires par un projet de construction est strictement encadrée par le code de l(urbanisme l(insuffisance de ces équipements est un motif de refus de l(octroi du permis de construire qui peut être opposé en vertu de l(article du code de l(urbanisme même en zone urbaine et même si le pétitionnaire propose de réaliser les équipements nécessaires. Mais si la commune ne fait pas application de cet article et accorde le permis de construire, elle ne peut exiger du bénéficiaire du permis de construire que les participations expressément prévues par les secteurs 2 et 3 du titre du livre III du code de l(urbanisme et ce, dans les limites prévues par ce code.
En l(espèce, LA COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS a entendu faire application de l(octroi de L.332-15 du code de l(urbanisme au terme duquel (l(autorité qui délivre l(autorisation de construire… exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l(équipement de la construction… notamment en ce qui concerne ….l(alimentation en eau…. les obligations imposées par l(alinéa ci-dessus s(étendent au branchement des équipements propres à l(opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés…( les termes très généraux de cet article se rapportent exclusivement aux (équipements propres( à la construction ainsi que le précise le titre de la section du code de l(urbanisme dans laquelle est placé cet article.
La notion (d(équipement propre( n(a pas de définition légale. L(application jurisprudentielle de l(article L.332-15 permet d(en dresser les contours : les décisions rendues en la matière permettent de dégager le critère permettant de procéder à la qualification juridique (d(équipement propre( il s(agit de celui de l(usage exclusif ou principal de l(équipement par le bénéficiaire de l(autorisation. L(application de ce critère repose sur une démarche réaliste : le juge ne se contente pas de rechercher si à la date de l(autorisation, l(équipement n(est utile qu(à la seule personne à laquelle il est demandée de la financer. Il tient compte des faits postérieurs à la délivrance de l(autorisation, par exemple si les installations ont été utilisées pour d(autres constructions 4 novembre 1988 commune de Macornay TP. Il recherche surtout si les caractéristiques techniques de l(ouvrage, notamment la capacité de l(équipement, correspondent aux besoins du projet qui doit les financer ou si elles excèdent les seuls besoins de ce projet. Dans ce dernier cas, la qualification (d(équipement propre( n(est pas retenue. CAA Lyon 4e chambre. 6 octobre 1993 Commune de Roisey n( 91808.
Une autre critère aurait pu être retenue et l(est d(ailleurs parfois jet la doctrine cf. P.Hocreitère l(urbanisme et les collectivités locales, c(est celui de la localisation de l(équipement, réalisé ou non dans les limites du terrain d(assiette. Mais ce critère n(a jamais été retenu par la jurisprudence comme déterminant à lui seul.
Enfin la circonstance qu(un terrain est classé en zone U ne prive pas une collectivité de faire usage de ces dispositions 24 mai 1991 Fallet n( 84023.
En résumé, constitue un équipement propre celui qui s(est réalisé dans le seul but d(assurer la constructibilité du terrain. cf. Fallet précité ou CE 20 janvier 1984 SCI Clinique St Martin .
En l(espèce, la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS vous demande de juger que tel est le cas.
Nous ne partageons pas cette appréciation.
En effet, la conduite d(eau potable qu(elle a mise à la charge de M. Y présente une dimension de 100 mm exédant largement les besoins d(alimentation en eau potable d(une seule maison située sous la voie publique, elle est susceptible de desservir d(autres propriétés non bâties.
Dans ces conditions, elle ne peut être qualifiée d(équipement propre et nous vous proposons de confirmer l(appréciation portée sur ce point par les premiers juges.
Vous devrez ensuite apprécier le bien-fondé des conclusions incidentes de M. Y.
Il soutient que l(article 2 du permis de construire mettant à sa charge le financement de cet équipement est divisible du permis de construire et que les premiers juges devaient limiter l(annulation prononcée à ce seul article, ainsi que le demandait le préfet du Val-d(Oise dans ses dernières écritures de première instance. Les premiers juges ont estimé qu(en l(espèce, ces dispositions n(étaient pas divisibles du permis de construire. Nous ne partageons pas cette appréciation.
Il est clair en l(espèce que l(article 2 du permis de construire a pour objet de faire participer M. Y au financement d(un équipement qui à défaut d(être un équipement propre a le caractère d(un équipement des SPJC.
Il est de jurisprudence constante depuis la décision de S. du 13 novembre 1981 Plunian p 413 et il résulte maintenant des termes mêmes du code de l(urbanisme, article L.332-7, que l(illégalité des prescriptions exigeant des contributions aux dépenses d(équipements publics est sans effet sur la légalité des autre dispositions de l(autorisation de construire, consacrant ainsi le …….de divisibilité de ces prescriptions.
En l(espèce, nous vous proposons d(appliquer cette règle et en conséquence de limiter l(annulation prononcées par les premiers juges à l(article 2 du permis de construire.
Enfin, vous devrez examiner les conclusions incidentes de M. Y tendant à l(octroi d(une indemnité et qui ont été rejetées par les premiers juges comme n(étant pas recevables dans le cadre d(un déféré.
Vous ne pourrez que les rejeter car présentées par la voie d(un recours incident, elles relèvent d(un litige distinct et ne sont pas recevables.
Par ces motifs nous concluons :
- à l(annulation du jugement du 9 mai 1995 en tant qu(il a annulé article 1er de l(arrêté du 2 mai 1994.
- au rejet de la requête et du surplus des conclusions incidents de M. Y.

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Textes cités dans la décision

  1. Arrêté du 2 mai 1994
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