CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 07P02901

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : 13 février 2007 CNFPT C/SIVOM DU massif d'Uchaux, n° 04PA02305
25 avril 2000, commune de Créteil, n° 98PA00593
5 juillet 2005 CNFPT C/ville de douai n° 02DA0122

Texte intégral

07PA02901
COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ c/ CNFPT
Lecture du 3 mars 2009
Conclusions de Chantal Descours-Gatin, rapporteur public
La COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ a recruté le 9 février 1981 M. B X comme rédacteur stagiaire. Elle a procédé à sa titularisation dans ce grade le 1er février 1982, puis à sa promotion comme attaché territorial le 1er janvier 1988. M. X a ensuite été détaché sur l’emploi de directeur général des services à compter du 1er juillet 1996.
Par un courrier en date du 19 juin 2001, le maire de la commune informe M. X de sa décision de mettre fin à son détachement en tant que directeur général des services, décision prise par arrêté du 25 septembre 2001, lequel décide également le maintien en surnombre de M. X à compter du 1er octobre 2001.
A l’expiration de ce délai d’un an, par un arrêté du 1er octobre 2002, M. X est radié des cadres.
Il est alors pris en charge à compter du 1er octobre 2002 par le centre national de gestion de la fonction publique territoriale selon des modalités fixées par un arrêté du président du centre national de la fonction publique territoriale en date du 5 novembre 2002 ; cet arrêté prévoit ainsi que M. X perçoit une rémunération calculée sur la base du 11e échelon de son grade (IB 759), avec une ancienneté dans cet échelon à compter du 1er juin 2002. (Articles 2 et 3) que la prise en charge cesse après trois refus d’offre d’emploi. (Article 4), que pendant le temps de la prise en charge, le CNFPT peut lui confier des missions correspondant à son grade (article 5) et que la commune versera une contribution pendant toute la prise en charge conformément à l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 et, en cas de licenciement, (par suite des refus d’offre d’emploi), elle remboursera les allocations prévues par l’article L.351-12 du code du travail (Article 6).
A partir de 2003, le CNFPT a notifié à la commune plusieurs avis de sommes à payer correspondant à cette prise en charge, dont la commune s’est acquittée.
Mais, le 3 septembre 2003, le maire de la commune écrit au CNFPT pour signaler n’avoir eu aucun élément concernant les propositions de poste faites à M X malgré le nombre important d’offres d’emplois existant dans la région, et demande à avoir copie des propositions d’emploi du centre.
Ce courrier étant resté sans réponse, le maire intervient à nouveau le 23 octobre 2003 en indiquant que la commune ne peut envisager de continuer à supporter le coût du poste sans un minimum d’informations sur les offres notifiées à l’intéressé.
Faute de réponse, par une lettre du 27 octobre 2004, la commune forme un recours gracieux en vue d’obtenir la décharge des sommes à payer correspondant au 2e trimestre 2004.
Cette demande sera rejetée par le CNFPT le 17 novembre 2004, après que le conseil municipal de St-Priest en Jarez ait autorisé, le 9 novembre 2004, son maire à saisir le TA.
La COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ va ainsi saisir le TA de Lyon le 14 janvier 2005 d’une première demande, afin d’obtenir l’annulation des avis du 1er octobre 2003, du 23 décembre 2003, du 1er avril 2004, du 1er juillet 2004, du 4 octobre 2004 et de la décision de rejet en date du 17 novembre 2004.
Elle va ensuite saisir le TA le 14 février 2005, d’une nouvelle requête dirigée contre le titre du 3 janvier 2005.
Elle introduit le 9 août 2005, une troisième requête contre un titre du 1er juin 2005, puis, le 30 août, un quatrième recours contre le titre du 13 juillet 2005.
Enfin, un cinquième recours a été formé le 22 décembre 2005 contre le titre du 20 octobre 2005.
Tous ces dossiers ont été transférés au TA de Paris territorialement compétent par des ordonnances du 24 mai 2006.
Par un jugement en date du 16 mai 1977, le tribunal a rejeté les demandes de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ aux termes d’un jugement commun à l’ensemble des instances.
C’est le jugement contre lequel la commune fait appel, la commune demandant l’annulation des 5 avis de sommes à payer émis en 2003 et 2004, de la décision du 17 novembre 2004 rejetant son recours gracieux, et des titres de perception et titres exécutoires en date du 3 janvier 2005, 1er juin 2005 et 20 octobre 2005.
A titre subsidiaire, la commune demande la réduction de la contribution de la commune dans la limite fixée par l’article 97 bis dernier alinéa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Cette affaire ne posant aucun problème de régularité du jugement ni de recevabilité, nous en arrivons au fond.
Le débat porte sur la réalité des démarches de recherche d’emploi effectuées par M. X et de l’appui apporté par le CNFPT à cet agent dans sa recherche d’emploi, la commune estimant qu’en l’absence de démarches en ce sens, elle n’a plus à assumer la prise en charge financière de cet agent.
Il faut, à titre liminaire, rappeler les dispositions législatives applicables à la date des états exécutoires contestés :
Tout d’abord, les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 organisent les conditions de prise en charge de l’agent dont l’emploi est supprimé, faisant apparaître 2 étapes successives :
- dans un premier temps, lorsque la collectivité ne peut offrir à l’agent dont l’emploi est supprimé un emploi correspondant à son grade, cet agent est maintenu en surnombre pendant un an ;
- si, à l’issu de ce délai d’un an, l’agent n’a toujours pas d’emploi correspondant à son grade, il est pris en charge financièrement par le centre de gestion compétent, lequel est, pour les emplois de catégorie A, le centre national de la fonction publique territoriale ; l’agent est également placé sous l’autorité du centre de gestion ; le centre propose à l’agent tout emploi vacant correspondant à son grade ; cette prise en charge cesse après 3 refus d’offre d’emploi, puis l’agent est, dans ce cas licencié.
Par ailleurs, l’article 97 bis de la loi organise les modalités de la contribution financière de la commune, qui a procédé à la suppression de l’emploi ou à la décharge de fonctions : cette contribution est dégressive :
- pendant les 2 premières années de la prise en charge, elle est égale à une fois et demie le montant des traitements bruts versés à l’agent, augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements ;
- pendant la 3e année, elle est égale à une fois ce montant ;
- puis, à partir de la 4e année, elle est égale aux trois quarts de ce même montant.
La contribution cesse lorsque l’agent a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu’il bénéficie d’un congé spécial de droit qui peut être accordé aux fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel.
Enfin, le dernier alinéa de cet article 97 bis prévoit une réduction de la contribution de la collectivité d’un montant égal au dixième du montant de cette contribution si, « dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n’a proposé aucun emploi au fonctionnaire ».
Cet article 97 bis a été introduit par l’article 38 (article 17 de la discussion) de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, dite loi Galland, qui a, à la fois, refondu l’article 97 issu de la loi de 1984 et ajouté un article 97 bis.
La justification de cet article a été ainsi expliquée devant le Sénat par le ministre de l’intérieur de l’époque, M. A : « L’article 17 [devenu article 38] traite de la situation des fonctionnaires qui, soit parce qu’ils ont été déchargés de fonctions, soit parce qu’ils n’ont pas été réintégrés à l’expiration d’un détachement, soit parce que leur emploi a été supprimé, sont momentanément privés d’emploi.
Les dispositions de cet article ont pour objet d’assurer au fonctionnaire momentanément privé d’emploi une garantie de réemploi, et d’inciter le centre compétent à le reclasser le plus rapidement possible, tout en responsabilisant les collectivités qui ont décidé une suppression d’emploi ou une décharge de fonctions » (JO Débats, Sénat, Exposé des motifs du projet de loi, n° 80 déposé le 26 novembre 1986, p. 8).
Il est donc bien clair que le but du législateur était, tout en apportant des garanties à l’agent privé momentanément d’emploi, de responsabiliser tout à la fois le centre de gestion, en l’incitant à reclasser l’agent « le plus rapidement possible » et la collectivité qui avait procédé à la suppression d’emploi ou à la décharge de fonctions, en mettant à sa charge une contribution financière importante.
En ce qui concerne le centre de gestion, il a donc vis-à-vis de l’agent privé d’emploi une obligation de moyens, de manière à lui permettre de retrouver un emploi. Mais il ressort de l’esprit de la loi que le centre de gestion ne peut se contenter de proposer « des emplois » à l’agent ; les emplois ainsi proposés doivent être adaptés aux profils des intéressés, et donc prendre la forme de propositions personnalisées. C’est ce qu’a jugé votre cour dans un arrêt du 25 avril 2000, commune de Créteil, n° 98PA00593, dans lequel vous avez relevé « que si le CNFPT a périodiquement communiqué à [l’intéressé] le bulletin mensuel « carrières territoriales » sur lequel, comme il le soutient, ont pu figurer diverses offres de postes de direction d’établissements d’enseignements artistiques orientés vers la musique, il n’est pas contesté que le CNFPT n’a adressé à l’intéressé, dans le délai de deux ans suivant sa prise en charge, aucune proposition personnalisée d’emploi . »;
La cour de Douai a suivi la même analyse, sanctionnant, par un arrêt du 5 juillet 2005 CNFPT C / ville de douai n° 02DA0122, l’absence de « propositions individualisées d’emplois » dans le délai de 2 ans.
Enfin, dans un arrêt du 13 février 2007 CNFPT C/SIVOM DU massif d’Uchaux, n° 04PA02305, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, votre cour est allée plus loin, jugeant qu’il appartient au C.N.F.P.T., non seulement de transmettre à l’agent pris en charge les vacances d’emploi publiées, mais également de s’assurer que celui-ci postule sans succès à certains emplois ainsi proposés, ou présente, également sans succès, des candidatures spontanées ; le commentaire de cet arrêt figurant dans la lettre de la Cour précise : « L’arrêt renforce les obligations du C.N.F.P.T., lequel doit s’assurer que le fonctionnaire privé d’emploi recherche effectivement un emploi, afin que la prise en charge ne se prolonge pas pendant une période anormalement longue aux frais de la collectivité d’origine. »
En l’espèce, pour contester le bien-fondé des titres de perception, la commune fait valoir, d’une part le peu de démarches entreprises par M. X pour assurer son reclassement d’autre part, l’insuffisance du suivi de cet agent par le CNFPT.
La première branche de ce moyen sera écartée. En effet, à supposer que les démarches de M. X aient été insuffisantes pour retrouver un emploi, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, M. X ayant atteint le 11e échelon de son grade (IB 759) et étant « déchargé de fonctions », a sans doute beaucoup de mal à trouver un poste équivalent à ses fonctions, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de prise en charge par le CNFPT ; en effet, cette prise en charge ne cesse, en vertu des dispositions évoquées plus haut de l’article 97 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, qu’après 3 refus d’offres d’emploi. Or, il ne ressort pas du dossier, et il n’est même pas allégué, que M. X ait expressément refusé 3 offres d’emploi.
En ce qui concerne la seconde branche du moyen , la commune vous explique que le CNFPT ne justifie pas avoir assuré un réel suivi des diligences que se devait d’effectuer M. X à la suite de la transmission de propositions d’emploi. De son côté, le CNFPT assure avoir adressé à M. X, entre le 16 septembre 2003 et le 20 juillet 2005, 42 propositions d’emploi à responsabilité, dont au moins 4 dans la région Rhônes-Alpes, région d’origine de M. X puisqu’il y avait été intégré dans la fonction publique territoriale en février 1981, précisément à St-Priest-en-Jarez ; certes, on peut noter que sur ces 42 propositions, 22 sont à vocation pédagogique – ce qui ne correspond pas au profil de M. X, qui est attaché territorial -et que, comme le souligne la commune, plusieurs lettres adressées à M. X par le CNFPT indiquent : « ces offres d’emploi ne tiennent pas compte de votre profil professionnel et constituent une information générale portée à la connaissance de l’ensemble des fonctionnaires pris en charge » ;
Mais le CNFPT produit également plusieurs lettres par lesquelles il a proposé à M. X des postes correspondant au profil d’un attaché territorial :
5 février 2004 : directeur territorial à Antony, CA [communauté d’agglomération] de Bourges, commune d’Angers ;
6 avril 2004 : sous-directeur des espaces territoriaux ; directeur des ressources humaines, directeur de l’éducation (les collectivités ne sont pas indiquées) 17 janvier 2005 : directeur général des services à Lescar (Pyrénées Atlantiques) 15 juin 2005 : auprès du conseil général de la Meuse 21 juin 2005 : auprès du conseil général du Puy de Dôme 6 juillet 2005 : communauté de communes du Pays de Pontiny 20 juillet 2005 : communauté d’agglomération de Niort.
Les offres d’emploi en question semblent bien correspondre au profil de M. X et donc constituer des « propositions individualisées ou personnalisées d’emplois ».
Il apparaît ainsi, au vu du dossier, que le CNFPT s’est correctement acquitté des missions qui lui incombent aux termes de l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984.
Si vous rejetez les conclusions de la commune présentées à titre principal et tendant à l’annulation des titres exécutoires, vous devrez examiner les conclusions subsidiaires tendant à la réduction de ces titres.
En effet, la commune, s’appuyant sur les dispositions du dernier alinéa de l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, demande une réduction de la contribution de la collectivité d’un montant égal au dixième du montant de cette contribution.
Mais, comme il vient de vous être exposé, le centre a proposé des emplois à M. X dans un délai de 2 ans à compter de la prise en charge.
PAR CES MOTIFS NOUS CONCLUONS
AU REJET DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DE ST PRIEST EN JAREZ

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