CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09PA03465

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 16 mai 2001, M. Y, req n° 159-529
CE 18 février 2009, M. Z, req n° 313-343

Texte intégral

09PA03465 M. A X c/ Ministre de la défense
Audience du 4 octobre 2011
Lecture du 7 novembre 2011
CONCLUSIONS de M. Stéphane Dewailly, Rapporteur public
Faits : M. X, ressortissant algérien, a demandé à ce que la qualité de combattant lui soit reconnue pour sa participation aux opérations militaires d’Algérie dans les années 60. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 4 juillet 2008, lui a refusé cette qualité au double motif qu’il ne présentait pas un temps de présence suffisant et qu’il n’était pas affecté en unité combattante au cours de la période considérée.
Il a demandé l’annulation de cette décision devant le TAP. Le TA a, par ordonnance, rejeté cette demande, le 30 avril 2009.
Il interjette régulièrement appel de cette ordonnance, précisant qu’il était en Algérie durant la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962, soit durant plus de 120 jours, comme l’exige les dispositions applicables du CPMIVg, et que le ministre de la défense ne démontre pas que le 6e bataillon de tirailleurs algériens n’était pas une unité combattante.
Il demande l’annulation de cette ordonnance, comme de la décision attaquée. Il demande en outre qu’il soit enjoint au préfet soit de réexaminer, soit de délivrer la carte et le cas échéant de produire les documents permettant d’établir que le 6e bataillon n’était pas une unité combattante.
Le ministre conclut au rejet de la requête rappelant qu’il n’était pas présent durant 120 jours en Algérie puisqu’il a accompli son service en Allemagne entre le 12 janvier 1955 et le 1er mai 1956 et qu’en tout état de cause, il n’était pas en unité combattante durant au moins 90 jours. Il précisait enfin qu’il n’a pas démontré que la maladie contractée est liée au service ce qui permettrait d’écarter la durée exigée par les textes.
Discussion :
1 – Vous avez soulevé un MOP tiré de l’irrégularité de l’ordonnance.
En effet, vous constaterez que M. X a produit, en première instance, non seulement des faits précis, mais aussi des pièces permettant de soutenir utilement ses allégations : un extrait des services tenant lieu d’état signalétique et des services et une copie de son livret militaire faisant état de sa présence en Algérie au sein des forces supplétives.
Cet ensemble d’éléments nous semble justifier que vous annuliez l’ordonnance pour irrégularité, comme vous l’avez fait dans d’autres affaires de même nature.
2 – Ce faisant vous pourrez faire alors usage de votre pouvoir d’évocation et statuerez sur la requête présentée par l’appelant devant le TAP examinant la légalité de la décision du 10 mars 2008.
Les articles L. 253 et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre précisent que la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code.
Les dispositions de l’article R. 224-D applicables au litige considèrent ainsi comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir servi pendant 120 jours en Afrique du Nord ou avoir accompli trois mois, consécutifs ou non, dans une unité combattante ou une formation assimilée (les forces supplétives) figurant sur les listes établies par l’autorité militaire, (CE 16 mai 2001, M. Y, req n° 159-529).
- Or, si l’appelant a été présent en Algérie, c’est seulement du 31 octobre 1954 au 10 janvier 1955, soit 61 jours puis, de nouveau, lors de sa permission libérable entre les 15 avril 1957 et 26 mai 1957, soit encore 43 jours.
Il a ensuite été en Allemagne du 12 janvier 1955 au 1er mai 1956. Il n’entre donc pas dans le cadre des services exigés par les dispositions précitées. De plus, s’il dit avoir été blessé il n’établit pas qu’il s’agit d’une blessure contractée en service ;
Il ne remplit pas la condition de 120 jours ;
- Par ailleurs, s’il affirme que le 6e bataillon de tirailleurs algériens est une unité combattante, cela ne ressort pas du document adressé par le ministère de la défense qui indique que ce bataillon n’a été une unité combattante qu’à partir de décembre 1956, c’est-à-dire à une période pour laquelle il ne démontre pas avoir été au service.
Il ne remplit donc pas non plus la condition dérogatoire de 90 jours dans une unité combattante, ni ne soutient avoir participé à plusieurs actions de combat ou de feu, par équivalence.
- Enfin s’il explique avoir été blessé, il n’apporte au soutien de cette allégation aucun élément permettant de rattacher cet événement à un « fait de guerre » d’autant que cette hospitalisation a eu lieu en Allemagne, en mars 1956, sans aucun lien avec des combat (CE 18 février 2009, M. Z, req n° 313-343, à propos d’un arrêt de la CRP).
Il ne peut donc prétendre qu’une maladie imputable au service justifie cette qualité de combattant.
3 – Dans ces conditions, vous n’aurez pas à enjoindre à l’administration de produire des pièces supplémentaires, et pourrez rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
4 – Dans les circonstances de l’espèce, vous pourrez aussi rejeter les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’administration la somme qu’il demande au titre des frais irrépétibles.
PCMNC à l’annulation de l’ordonnance du 30 avril 2009 et au rejet de la requête de M. X.
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