CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09PA05002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 10 mars 1989, Fournier:Rec. p. 432
CE 11 avril 2008, Éts français du sang req n° 281374
CE 13 décembre 2002, More c/ CNCC, req n° 243109
CE 18 février 1959, Ville Roubaix:Rec. p. 125
CE, 27 janvier 1989, MINEFI c/ M. Z, req n° 91885
CE 30 juillet 2003, AP-HP c/ Benoit req n° 244618
CE 3 février 1999
CE 9 décembre 1949, Geeverding:Rec. p. 543
CE avis, 7 mai 1997, Bathily req n° 184499

Texte intégral

09PA05002 M. A X c/ AP-HP
Audience du 10 juin 2011
Lecture du 4 juillet 2011
CONCLUSIONS de M. Stéphane Dewailly, Rapporteur public |B C : Je vois pour ma part des conclusions en « annulation » ou du moins qu’on peut interpréter comme telles. Or, | |puisqu’en première instance on y a fait droit pour un motif de L.E., l’avocat conteste finalement le motif de l’annulation. Ceci est | |irrecevable. Il faudrait donc soulever un MOP. J’y ai vu aussi des conclusions sur le bien fondé du jugement pour dénaturation | |(notamment) qui ne me semblent pas analysées. |
Faits : M. X a été recruté par l’AP-HP après sa réussite à un concours. Toutefois, il semble que le stage d’un an qu’il devait accomplir ne s’est pas déroulé dans des conditions satisfaisantes, malgré une prolongation de celui-ci. Par conséquent, par un arrêté du 12 juillet 2006, le DRH de l’AP-HP a mis fin au stage de M. X.
Il a introduit une requête en annulation et aux fins d’indemnisation de son préjudice devant le TAP. Ce dernier, par un jugement du 3 juin 2009, a fait partiellement droit à sa demande, en annulant cette décision et en rejetant les conclusions indemnitaires pour défaut de demande préalable. Il interjette appel du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses demandes indemnitaires et demande que le juge constate le caractère infondé de l’éviction.
Discussion :
1 – Il fait d’abord valoir que l’ensemble des mémoires n’a pas été visé, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
En effet, la lecture du jugement fait apparaître que certains mémoires n’ont effectivement pas été visés et que si les conclusions sont portées pour certains d’entre eux, les moyens ne sont pas analysés. Dans ces conditions, vous pourrez annuler le jugement pour irrégularité.
2 – Toutefois, pourriez-vous l’annuler pour dénaturation des pièces du dossier en ce qui concerne les conclusions indemnitaires ? Dès lors, vous seriez amené à faire usage de l’effet dévolutif de l’instance puisque ce serait le bien fondé du jugement qui serait en cause.
A – Sur ce point, l’appelant fait valoir que s’il a déposé une réclamation préalable le 13 septembre 2006, dans laquelle il sollicitait l’indemnisation de son préjudice, et n’a effectivement pu le démontrer, il a en revanche apporté la preuve que son conseil l’avait déjà demandé le 17 juillet 2006. Par conséquent, le TAP ne pouvait rejeter sa requête pour ce motif.
Si ces allégations étaient démontrées, elles seraient en effet de nature à justifier l’annulation pour ce motif.
Par conséquent, il convient d’analyser cette lettre du 17 juillet 2006. Celle-ci indique que l’administration doit réviser sa situation dans un délai de 15 jours et précise que le conseil du requérant a reçu mandat pour prendre « toutes mesures propres à assurer la sauvegarde des droits de M. X. ». Ces indications valent-elles demande préalable d’indemnité pour un préjudice ?
Les critères retenus en la matière sont au nombre de trois. D’abord, la demande doit émaner de la personne dont les droits sont lésés ou de son représentant (CE avis, 7 mai 1997, Bathily req n° 184499,), cette première condition serait remplie au cas d’espèce. Ensuite, la demande doit être adressée à l’autorité administrative, là encore, cette condition a été respectée, le courrier ayant été adressé à l’AP-HP, employeur de cet agent. Enfin, la demande doit avoir pour objet d’obtenir réparation du préjudice. Cette troisième exigence nécessite une attention particulière.
La jurisprudence considère qu’une simple demande d’information ou une protestation ne seront pas regardées comme de nature à faire naître une décision préalable de rejet (CE 10 mars 1989, Fournier : Rec. p. 432). En revanche, la réclamation n’a pas nécessairement à être chiffrée (CE 9 décembre 1949, Geeverding : Rec. p. 543 ; CE 30 juillet 2003, AP-HP c/ Benoit req n° 244618). Mais elle doit cependant identifier les préjudices dont il est demandé réparation, car le requérant ne pourra saisir le juge que des prétentions qui ont été rejetées par la décision préalable, sauf quelques exceptions non applicables en l’espèce.
L’irrecevabilité des conclusions qui découlerait du non respect de cette règle peut cependant être relevée, notamment lorsque l’administration, défend au fond sans opposer une fin de non-recevoir ou l’opposant expressément à titre subsidiaire, est regardée comme ayant lié le contentieux (CE 18 février 1959, Ville Roubaix : Rec. p. 125). Dans notre cas d’espèce, l’administration l’a expressément opposée. Elle n’a donc pas lié le contentieux.
Une autre possibilité réside dans l’hypothèse où le requérant provoque en cours d’instance la décision préalable et que celle-ci intervient avant que la juridiction ait statué, régularisant la requête (CE 11 avril 2008, Éts français du sang req n° 281374), alors même que l’administration a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision préalable. Tel n’est pas le cas en l’occurrence.
Dans ces conditions, vous ne pourrez apprécier ces conclusions indemnitaires que par rapport à la lettre du 17 juillet 2006 et du fait des rappels qui précèdent, vous ne pourrez conclure que les « mesures propres à sauvegarder les droits » de l’appelant constituent bien une demande identifiant précisément les préjudices subis par M. X et demandant la réparation de ceux-ci. Par conséquent, vous pourrez écarter l’hypothèse de la dénaturation soulevée par M. X. Le rejet nous semble donc bien fondé pour le motif retenu par le TAP.
C’est donc en usant de votre pouvoir d’évocation que vous statuerez à nouveau sur le litige.
B – Ainsi et contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a pas été omis de statuer sur les conclusions indemnitaires, puisqu’elles étaient irrecevables et devaient donc être rejetées.
3 – Poursuivant votre analyse, pourrez-vous admettre que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que les faits reprochés n’étaient pas fondés ?
A – Vous constaterez que le jugement querellé lui donne partiellement satisfaction puisqu’il annule pour un motif de légalité externe la décision attaquée.
Vous noterez aussi que l’administration n’a pas produit la délégation de signature, ne vous permettant d’annuler le jugement du TAP pour un moyen qui aurait manqué en fait.
Or, il est de jurisprudence constante –et ce d’ailleurs dans les deux ordres de juridiction- que des conclusions qui tendent à « constater le caractère infondé de l’éviction » qui sont dirigées contre les motifs du jugement alors que celles-ci comme le dispositif sont finalement favorables au requérant de première instance devenu appelant dans le cas d’espèce sont irrecevables, lorsqu’il a été donné satisfaction au requérant, même si les motifs retenus ne conviennent pas à ce dernier, voire sont erronés. Ceci se justifie aisément puisque l’on doit s’attacher aux effets juridiques du jugement attaqué et parce que seul le dispositif produit des effets de droit. Vous pourrez relever d’office cette irrecevabilité comme vous y invite le CE (Voir CE, 27 janvier 1989, MINEFI c/ M. Z, req n°91885 ; CE 3 février 1999, Hôpital de Cosne sur Loire, Rec p 14 ; CE 13 décembre 2002, More c/ CNCC, req n° 243109).
Vous pourrez donc rejeter ces conclusions comme irrecevables.
B – A défaut, si vous ne nous suivez pas, nous rappellerons tout d’abord que le stagiaire a vocation à être titularisé, mais que ce n’est pas un droit. Le refus de titularisation est prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, cette décision n’est soumise qu’au contrôle restreint du juge, c’est-à-dire le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
L’intéressé prétend que sa manière de servir était satisfaisante, tandis que les rapports de ses supérieurs hiérarchiques, annexés au mémoire en défense en première instance, montrent :
- des retards répétés, pas tous justifiés ;
- des travaux non réalisés ;
Certes, vous pourrez admettre que l’organisation du service laissait à désirer, notamment que la rigueur dans la gestion et l’information liée aux emplois du temps faisait quelque peu défaut. Vous pourrez aussi admettre que les chariots étaient en mauvais état d’entretien.
Toutefois, il ressort des éléments précités que les difficultés constatées dans la manière de servir de M. X n’ont guère été atténuées lorsqu’il lui a été annoncé une prolongation de stage. Dans ces conditions, vous ne pourrez estimer que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de le titulariser.
Vous pourrez donc en tout état de cause rejeter ces conclusions au fond.
PCMNC à l’annulation du jugement et au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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