CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 07P02969

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Texte intégral

REQUETE : 07PA02969
REQUERANT : M. X M. Y Z X, ressortissant bangladais né le […], a essayé de se faire reconnaître la qualité de réfugié mais ni le directeur de l’OFPRA, par une décision en date du 16 mars 2006, ni la CRR, par une jugement lu le 8 janvier 2007, n’ont été convaincus de la réalité du militantisme politique de l’intéressé qui lui aurait valu des poursuites judiciaires dans son pays d’origine. Le PP de Paris a tiré les conséquences de ces décisions en rejetant la demande de CR de l’étranger par une décision en date du 23 mars 2007, assortie d’une OQTF et d’une décision fixant le BANGLADESH comme PDD. M. X a saisi le TAP le 13 avril 2007 d’un REP tendant à l’annulation de ces décisions mais le TA l’a rejeté par un jugement lu le 3 juillet 2007 dont il relève régulièrement appel.
Vous trouverez à la page 3 du mémoire introductif d’instance l’affirmation selon laquelle le TA n’aurait pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de TS. A supposer que le requérant entende ainsi contester la régularité du jugement, le moyen est inopérant car cette question n’avait pas été posée aux premiers juges.
En PI, le requérant avait consacré ses deux mémoires aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, argumentation qui n’était opérante que contre la décision fixant le PDD. Il avait toutefois produit en annexe de son second mémoire un certificat médical daté du 6 mars 2007 affirmant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences extrêmement préjudiciables sur son état de santé ultérieur et, bien que le moyen ne soit pas explicitement soulevé, les premiers juges ont fait l’effort de considérer que le requérant se prévalait du 10° de l’article L.511-4 du CESEDA à l’encontre de l’OQTF et ont écarté le moyen qu’ils avaient cru déceler dans les productions du demandeur, non assistés d’un conseil il est vrai.
Aucun moyen de légalité externe n’était donc soulevé en PI et ceci a pour conséquence que vous pouvez opposer la jurisprudence Intercopie à celui qui est soulevé en appel, tiré de l’absence de motivation de la décision de refus de TS.
S’agissant de la légalité du refus de TS, les premiers juges ont affirmé que le préfet était tenu de refuser de délivrer une CR au requérant dès lors que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié avait été définitivement rejetée et cette affirmation à notre sens erronée suscite une critique en appel. Mais contrairement à ce que dit un peu confusément le requérant devant vous, le préfet, qui a examiné si la situation de M. X ne devait pas être régularisée, ne s’est nullement senti en situation de compétence liée et n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
Le requérant invoque son état de santé à l’appui d’un moyen formulé de manière un peu embrouillée car sont citées à la fois l’EMA et l’atteinte au droit au respect de la vie privée. Précisons que le dossier ne révèle pas l’existence d’une demande de TS sur le fondement du 11° de l’article L.313-11 du CESEDA et que la situation du requérant n’a donc pas été soumise au médecin, chef du service médical de la PP. Est produit en appel le compte rendu d’une intervention chirurgicale subie à Paris le 29 septembre 2006 et un nouveau certificat médical, daté cette fois du 30 juillet 2007. Mais il est tout aussi imprécis que le précédent sur la nature exacte de la pathologie dont souffre le requérant et il ne peut à lui seul vous convaincre de ce que son état de santé lui ouvrirait droit au séjour. Quant aux risques encourus en cas de retour au Bangladesh, ils sont sans incidence sur la légalité de la décision comme nous vous l’avons dit.
Si vous nous suivez sur ces points, vous confirmerez donc la légalité du refus de TS et vous n’aurez aucune difficulté à écarter le moyen tiré contre l’OQTF de la violation du 10° de l’article L.511-4 du CESEDA, explicitement repris en appel.
PCMNC au rejet de la requête de M. X.

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