CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 04PA03433

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 25 avril 2003 Debarle RJF 7/03 n° 904
CE 8 février 1999 Boelcke RJF 4/99 N° 376

Texte intégral

RAPPORTEUR : A.VINCELET
REQUETE : 04PA03433
REQUERANT : M. SCHAAL M. SCHAAL a fait l’objet d’un ESFP portant sur les années 1993 et 1994. L’intéressé était directeur de la SARL S.C.T.I- MULTIBASES, dont il détenait directement 1050 des 3000 parts. Le vérificateur a considéré qu’il constituait avec la gérante statutaire un collège de gérants de fait majoritaires et a entrepris de l’imposer selon les modalités prévues à l’article 62 CGI. M. SCHAAL était également gérant salarié de la SARL S.F.C.I TITANE. D’après la NR datée du 29 novembre 1996 ( p7), la SARL S.F.C.I TITANE a fait l’objet d’un contrôle fiscal et la SARL S.C.T.I MULTIBASES vraisemblablement aussi ( p9), ce qui explique que la plupart des redressements notifiés au contribuable, si l’on excepte les RF, l’aient été dans la catégorie des RCM à partir particulièrement de l’analyse des mouvements intervenus sur ses comptes courants d’associé.
La procédure contradictoire d’imposition s’est poursuivie devant l’interlocuteur départemental qui a fait savoir au contribuable que les différends subsistant avec le service ne seraient pas soumis à la CDI car ils n’entraient pas dans son champ de compétence. Un complément d’IR a été mis en rec le 31 décembre 1997 au titre des années 1993 et 1994, avec deux avis d’imposition pour la seconde année, au cours de laquelle M. SCHAAL s’est marié.
La réclamation préalable du contribuable n’a eu aucun succès et il a porté le litige devant le TAP. En cours d’instance, le DSF a abandonné un redressement dans la catégorie des RCM et un dans celle des RF. Le TA a prononcé le NL à statuer qui découlait du dégrèvement accordé puis rejeté le surplus des conclusions de la demande par un jugement lu le 2 juillet 2004 dont M. SCHAAL relève régulièrement appel.
Seul le bien-fondé de l’imposition est en litige, plusieurs chefs de redressements étant successivement contestés.
Le vérificateur a relevé que la SARL S.F.C.I-TITANE avait remboursé des notes de frais à M. SCHAAL en 1993 et 1994 en portant les sommes respectives de 142 961 F et de 109 923 F au crédit de son compte courant d’associé. Dans un premier temps, il a réintégré ces sommes dans le revenu imposable du contribuable en lui reprochant de ne pas justifier avoir fait l’avance des fonds et de ne pas détailler ses déplacements. Le contribuable a reconstitué la liste de ses déplacements à partir de ses agendas et le service a fini par abandonner la quasi totalité de la fraction du redressement correspondant aux remboursements de frais kilométriques dans une lettre datée du 7 juillet 1997. En revanche, il défend becs et ongles le surplus, constitué notamment de remboursement de frais de restaurant et d’hôtel.
D’après les allégations non contestées du requérant, le vérificateur n’aurait rien trouvé à redire à la comptabilité de la sté où apparaissaient les charges correspondantes. Le service joue sur la présomption qui s’attache à l’inscription des sommes au compte courant et que le contribuable doit renverser ( CE 8 février 1999 Boelcke RJF 4/99 N°376 ; CE 25 avril 2003 Debarle RJF 7/03 n°904). C’est de bonne guerre bien que pas très cohérent avec la position adoptée en ce qui concerne les frais de déplacement : si le dirigeant se déplace, il est fortement probable qu’il expose d’autres frais que ceux liés au coût du voyage, à moins d’être un moine bouddhiste… Mais le contribuable n’a pas été prudent en ne conservant pas ou en ne faisant pas conserver par la société des éléments de preuve du paiement des frais. Nous vous proposons donc, avec un enthousiasme très modéré, de confirmer le redressement demeurant en litige.
Le vérificateur a ensuite constaté que deux sommes de 58 664,31 F et 59 407,87 F avaient été portées au crédit du même compte courant en 1993 et les a réintégrées au revenu imposable en faisant le même raisonnement que précédemment. D’après la lettre du 23 octobre 1997 adressée à l’interlocuteur départemental, le contribuable aurait vendu deux lingots d’or pour éviter le rejet des chèques de salaires du personnel de la sté. Il soutient donc avoir apporté le produit de cette vente à la sté, ce qui aurait justifié la dette de celle-ci à son égard. Vous trouvez au DPI deux avis d’opération de la Sté Générale faisant apparaître que le produit de la vente de deux lingots d’or les 4 et 5 octobre 1993 a été porté au crédit d’un compte bancaire qui semble être celui de la sté. D’où la position du service qui considère qu’il n’est pas établi que les lingots appartenaient au contribuable et qui en déduit, présomption aidant une nouvelle fois, que des revenus lui ont été distribués. Il est certain que ce dernier n’a jamais produit de document démontrant qu’il aurait personnellement réalisé la transaction et que l’attestation selon laquelle sa grand-mère lui aurait fait cadeau des lingots en 1961 ne suffit pas à établir que ce sont ces derniers qui ont été mis sur le marché 32 ans plus tard. En l’état de l’instruction, nous ne pouvons que vous proposer de suivre la position des premiers juges.
Le mémoire introductif de la requête d’appel mentionne l’intention du requérant de discuter le redressement correspondant à des frais de déplacement remboursés par la SARL S.C.T.I MULTIBASES mais aucun moyen précis n’a été articulé sur ce point.
En revanche, est contestée laconiquement la réintégration des loyers d’un appartement dont le requérant était locataire. L’utilisation ponctuelle de ces locaux pour y tenir des réunions ne suffit pas à justifier la prise en charge de loyers par la sté et le redressement est dès lors fondé.
Enfin, le vérificateur a noté qu’une somme de 200 000 F avait été portée au crédit du compte courant du requérant dans la SARL S.F.C.I TITANE le 31 décembre 1994 alors qu’aucun apport de ce montant n’a été constaté. M. SCHAAL est propriétaire de locaux loués au GIE TANIT, dont la société est membre. D’après une attestation d’un expert-comptable datée du 16 octobre 1997, le propriétaire a réclamé un loyer d’avance d’un montant de 200 000 F, qui a été effectué directement par la sté en raison d’un problème de trésorerie du GIE. Si vous admettez le lien entre ce versement et le crédit porté au compte courant, ce qui nous semble possible, l’imposition dans la catégorie des RCM devient plus que contestable. Que la sté ait commis ou non un AAG en payant ce loyer à la place du GIE , comme le soutient le ministre en appel, est sans incidence. M. SCHAAL a perçu une avance sur loyer et pas des RCM. La décharge de l’imposition assise sur cette somme de 200 000 F doit s’ensuivre.
PCMNC à la décharge partielle de la cotisation supplémentaire de l’année 1994, dans la limite que nous venons d’indiquer, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a de contraire à cette solution et au rejet du surplus des conclusions de la requête d’appel de M. SCHAAL.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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