CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 01PA01888

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 17 mai 2000 Morlay RJF 7-8/2000 n° 963
CE 30 décembre 2003 Vandières de Vitrac d'Abzac RJF 3:2004 n° 223
TAV 6 juillet 2004 n° 00-4743 M.D

Texte intégral

Rapporteur A.VINCELET
Numéro du dossier : N°01PA01888
Nom du requérant : M. X
Par un avis de vérification daté du 5 février 1990, la DSF du Val d’Oise a informé M. et Mme X de ce qu’elle allait entreprendre un ESFP du foyer fiscal portant sur les années 1987 et 1988. Cet avis a été adressé par pli recommandé libellé au nom de M.et Mme Z X , 11 Allée des Violettes, ST Martin-du-Tertre, à Luzarches ( Val d’Oise). C’est Mme B qui en a accusé réception le 8 février 1990 et qui, le 19 février 1990, a fait savoir à l’adm qu’elle était séparée de MB, « depuis de nombreuses années » et qu’un jugement de divorce venait d’être prononcé par le TGI de Pontoise en décembre 1989. Elle précisait n’avoir plus de nouvelles de son ex-époux.
Le DPI révèle que l’adm s’est tournée vers le receveur des postes de Luzarches pour essayer d’obtenir la nouvelle adresse de MB et que ce dernier lui a répondu que l’intéressé était gérant de la sté STC ayant son siège à Viarmes ( Val d’Oise). Mais, quand l’adm tenté de notifier à l’intéressé une convocation à un entretien, le 24 septembre 1990, le pli recommandé contenant celle-ci a été sèchement refusé.
L’adm a quand même réussi à se procurer les relevés des comptes bancaires de MB et, ayant constaté qu’ils retraçaient des crédits près de dix fois supérieurs aux sommes déclarées par le foyer fiscal au cours des années vérifiées, a mis en œuvre la procédure de demande de justification prévue à l’article L.16 LPF en adressant à M. et Mme B un pli recommandé dont il a été accusé réception le 21 septembre 1990. Aucune réponse n’ayant été faite, une NR datée du 27 novembre 1990 a été envoyée, toujours à la même adresse, en vue de porter à la connaissance du foyer fiscal les rehaussements de son revenu imposable au titre des années 1987 et 1988, taxés d’office en application de l’article L.69 LPF, à conc des sommes respectives de 1 965 302 F et 2 571 560 F, assorties de PMF au taux de 40%.
C’est la seule Mme B qui a accusé réception du pli recommandé contenant la NR et y a répondu par une lettre datée du 3 janvier 1991 dans laquelle elle persistait à opposer à l’adm son ignorance de la situation de son ex-époux. La ROC , datée du 14 janvier 1991, a été notifiée toujours à la même adresse, dans un pli recommandé libellé au nom de M. et Mme B mais cette fois il a été retourné à l’adm revêtu du tampon NPAI et de la mention manuscrite « refusé » .
Le très substantiel complément d’IR résultant de cette procédure d’imposition a été mis en rec le 30 avril 1991 et MB a enfin fait son apparition pour réclamer le 11 septembre 1992. N’ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi le TAV d’une demande de décharge de cette imposition mais, par un jugement lu le 1er mars 2001, le TA l’a rejetée. MB relève régulièrement appel.
Avant d’être représenté par un avocat, le requérant vous a soumis un mémoire dans lequel il reproche au TA de ne pas avoir répondu à certains arguments de sa demande mais le jugement, eu égard au contenu des écritures de prem instance, est suffisamment motivé et n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation du contribuable relatif à la procédure d’imposition.
Le requérant reprend devant vous le moyen tiré de ce que lui et son épouse ont été irrégulièrement privés de la possibilité de saisir la CDI du différend les opposant à l’adm avant la mise en rec de l’imposition dès lors que la ROC ne leur a pas été régulièrement notifiée puisqu’elle a été envoyée par un pli libellé au nom de M. et Mme B alors que celle-ci avait informé l’adm qu’elle avait repris son nom de jeune fille de Mme Y.
Précisons qu’il n’est ni établi, ni même explicitement soutenu que les ex-époux auraient dû faire l’objet d’une imposition distincte au titre des années en litige, antérieures à leur divorce. De même il n’y a pas de critique de l’application faite en l’espèce des dispositions de l’article L.54 LPF sur lesquelles l’adm s’est appuyée pour poursuivre après le divorce une procédure d’ESFP avec un seul des deux ex-époux alors que ce dernier n’était pas à même de répondre aux demandes de justification de l’article L.16LPF. Il est vrai qu’il a été jugé que le législateur, en adoptant le texte de l’article 2-VIII de la loi du 29 décembre 1982,codifié à l’article L.54LPF, a « entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l’imposition commune due à raison de l’ensemble des revenus du foyer quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés » ( CE 17 mai 2000 Morlay RJF 7-8/ 2000 n°963, concl M. Bachelier B 7/8 2000 n°94 ). Le TAV a récemment confirmé la régularité d’un ESFP suivi avec un seul des époux divorcés ( TAV 6 juillet 2004 n°00-4743 M. D), comme en l’espèce, et s’est attiré une bordée nourrie de critique dans une note de deux avocats publiée à la revue DF de l’année 2004, n°44-45 , com 815. On ne peut s’empêcher de penser que certaines des critiques adressées à la solution sont fondées et qu’il conviendrait de faire évoluer la jpdce Morlay.
Toutefois, hormis le fait qu’aucun moyen ne vous y invite, vous n’êtes pas en présence du bon dossier pour le faire car l’adm a manifestement entendu suivre une procédure contradictoire avec les deux époux , comme en atteste sa vaine tentative de retrouver MB. L’intéressé, qui n’établit, ni même d’ailleurs n’allègue, avoir déposé de déclaration de revenu au titre de l’année du divorce et avoir prévenu l’adm de son changement de situation et d’adresse, a tout fait pour essayer d’échapper au contrôle fiscal et ne peut s’en prendre qu’à lui même s’il n’a pas pu bénéficier des garanties que la procédure fiscale offre aux contribuables qui acceptent de se plier à ses règles de base.
Par ailleurs, Mme B s’est en l’espèce soustrait à la notification du pli contenant la ROC en le refusant et ne peut justifier ce comportement par la seule circonstance que son nom de jeune fille ne figurait pas sur l’enveloppe du pli, délivré à une adresse qui était incontestablement la sienne.
Un second moyen de procédure est soulevé devant vous, le contribuable faisant valoir que l’adm a exercé le droit de communication qu’elle tient de l’article L.100 LPF auprès de l’autorité judiciaire mais n’a engagé aucun débat contradictoire avec le contribuable sur les informations ainsi recueillies.
La NR révèle que le Parquet a communiqué à l’adm une procédure judiciaire qui aurait fait apparaître que MB a détourné des fonds de plusieurs stés et commis de graves irrégularités dans la tenue de leurs documents comptables et la comptabilisation des opérations qu’elles effectuent. Le vérif fait référence à cette procédure pour motiver les PMF et l’adm ne peut dès lors utilement soutenir qu’elle n’a pas utilisé les documents provenant de l’exercice du droit de communication.
Toutefois, il a été jugé que les dispositions des articles L.12 et L.47 LPF « ne font pas obligation à l’administration, lorsqu’elle exerce son droit de communication auprès des tiers, en consultant au cours de l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle d’un contribuable des documents qui ont été saisis par l’autorité judiciaire, et alors même qu’elle entend utiliser pour les besoins de cet examen les documents obtenus par l’exercice du droit de communication, d’en faire part, avant la clôture de la vérification, au contribuable intéressé en vue de lui permettre d’en discuter les élément » ( CE 30 décembre 2003 Vandières de Vitrac d’Abzac RJF 3 :2004 n°223, concl Mme A B 3/2004 n°29). Vous pouvez donc écarter le second moyen de procédure.
PCMNC au rejet de la requête de M. X , y compris ses concl tendant à l’applic de l’art L.761-1 CJA dès lors qu’il est partie perdante.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982
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