CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 98PA00559

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Sur les parties

Texte intégral

4e CHAMBRE A
PRESIDENT : JEAN-PIERRE JOUGUELET
RAPPORTEUR : BERNARD EVEN
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Y Z ***
AUDIENCE : MARDI 23 JANVIER 2001
LECTURE : 6 FÉVRIER 2001 ***
AFFAIRE : n ° 9800559
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE D’AUBERGENVILLE ( SILYA) ( Me DELVOLVE, avocat au Condeil d’Etat et à la Cour de cassation)
C / REGION D’ÎLE-DE-FRANCE ( Me Martine Caillaud, SCP D’AVOCATS GRANRUT VATIER BAUDELOT) *c / jugement du 7 novembre 1997 du tribunal administratif de Versailles ***
CONCLUSIONS
Par un arrêté du 14 février 1989, le préfet des Yvelines a autorisé la création du Syndicat intercommunal du lycée d’Aubergenville, ( SILYA). D’après ses statuts,” ce syndicat a pour objet l’acquisition du terrain d’assiette pour la construction du lycée d’Aubergenville, de ses voiries, réseaux divers et installations annexes. Il a également pour objet la réalisation, l’entretien et le fonctionnement des voiries, réseaux divers et installations annexes ainsi que l’organisation des transports scolaires”.
Une délibération du 25 juin 1990 du conseil syndical du SILYA relève que, conformément à sa mission, le SILYA doit ainsi réaliser, pour le nouveau lycée d’Aubergenville, dont la construction a été financée par la Région d’Île-de-France, des équipements sportifs nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive. Le programme qui a été défini et qu’approuve le conseil syndical par cette délibération, prévoit la construction d’un gymnase, d’équipements sportifs de plein air, (terrain de football, plateau d’évolution, piste d’athlétisme), des aménagements paysagers liés à ces équipements et des acquisitions foncières, ce qui représente un montant total de 15. 350 KF HT. Par cette délibération, le conseil syndical décide, d’une part, de demander des subventions maxima à la Région d’Île-de-France, “dans le cadre des aides attribuées aux équipements sportifs nécessaires pour la pratique de l’éducation physique et sportive dans les lycées nouvellement construits”, d’autre part, de financer la part non subventionnée.
Par une délibération du 18 septembre 1990, le bureau du conseil régional d’Île-de-France décide, dans le cadre des “équipements sportifs liés aux nouveaux lycées”, d’accorder au SILYA, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction du gymnase et des équipements sportifs de plein air en question, dont le coût global est estimé dans cette délibération à 13, 475 MF, une subvention de 2. 400. 000 F, ce qui correspond à un taux de 30 % sur une dépense plafonnée à 8 MF.
D’après le dossier, l’ouverture de ces installations sportives a eu lieu en 1993.
Le SILYA précise qu’à la fin de l’année 1995, il s’est vainement tourné vers la Région d’Île-de-France pour une révision de la contribution financière de celle-ci aux dépenses d’investissement afférentes aux installations sportives en cause. Il a ensuite, en 1996, tout aussi vainement tenté d’obtenir du préfet de la région d’Île-de-France, puis de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, l’inscription d’office au budget de la Région des crédits nécessaires pour que cette collectivité lui rembourse le coût résiduel de la construction des installations sportives resté à sa charge, soit 7. 841. 055 F , dépense qui, d’après le SILYA, constituerait une dépense obligatoire pour la collectivité régionale. Vous trouverez au dossier l’avis rendu le 13 novembre 1996 par la chambre régionale des comptes défavorable à la demande du SILYA.
Relevons que le SILYA n’a pas demandé au juge de l’excès de pouvoir d’annuler cet avis, alors même que, depuis, CE, 56053, Organisme de gestion des écoles catholiques de Coueron, 23 mars 1984, le juge administratif reconnait que l’avis par lequel une chambre régionale des comptes rejette une demande tendant à ce qu’elle constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget d’une collectivité locale et à ce qu’elle adresse une mise en demeure à cette dernière, constitue une décision administative susceptible de faire l’objet d’un REP.
Par une lettre du 24 décembre 1996, le SILYA envoie à la Région d’Île-de-France ce qu’il qualifie de demande préalable avant saisine du TA, demande qui tend à ce que la Région lui verse la somme de 7. 841. 055 F.
Par une lettre datée du 11 février 1997, le directeur de cabinet du Président du conseil régional d’Île-de-France, directeur général des services, a rejeté cette demande.
Le SILYA a alors saisi le TAVersailles d’une demande dirigée contre cette décision et tendant à ce que le TA condamne la Région à lui verser la somme de 7. 841. 055 F, assortie des intérêts.
Par un jugement du 7 novembre 1997, le TAVersailles a rejeté cette demande.
C’est le jugement contesté devant vous par le SILYA.
Le SILYA, outre l’annulation de ce jugement, vous demande d’annuler la décision du 11 février 1997 et de condamner la Région à lui payer la somme de 7. 841. 055 F, augmentée des intérêts, avec capitalisation des intérêts année après année, ainsi qu’une somme de 20. 000 F, au titre de ses frais irrépétibles.
***
I Conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 février 1997 :
Le SILYA soutient que la compétence du signataire de cet acte n’est pas établie.
La Région produit l’arrêté du 5 avril 1994 du président du conseil régional donnant délégation permanente à M. X, directeur de cabinet, directeur général des services, à l’effet de signer notamment tous actes ou décisions entrant dans la compétence de la Région, à l’exception des arrêtés portant nomination aux emplois de direction de la Région, des rapports et communications au conseil régional et à la commission permanente. La mention de cette exception fait échapper cette délégation à la critique du SILYA, selon laquelle elle serait générale et, par là, irrégulière.
Le SILYA ne conteste pas l’affirmation de la Région, d’après laquelle cette délégation serait publiée au Recueil des actes administraifs de la Région. Cependant, la pièce produite par la Région ne permet pas de vérifier si cette publication a eu lieu avant l’intervention de la décision contestée.
Dans ces conditions, cette décision ne peut qu’être annulée, ce qui n’implique pas que les conclusions indemnitaires du SILYA doivent être accueillies. En effet, même si cette décision préalable a été prise par un responsable de la Région dont il n’est pas établi qu’il disposait d’une délégation à cet effet, cette circonstance est sans influence sur l’existence d’un droit du SILYA à percevoir la somme qu’il réclame.
II Conclusions indemnitaires du SILYA :
II 1 ) Le SILYA invoque, en premier lieu, l’article 14, III, de la loi du 22 juillet 1983 qui met les lycées à la charge des régions. Celles-ci doivent, par suite, depuis le 1er janvier 1986, en assurer notamment la construction, l’extension, l’équipement et le fonctionnement.
Le syndicat invoque aussi la décision du 10 janvier 1994 du CE, Association nationale des élus régionaux et autres, L., p. 12, par laquelle le CE considère que ces dispositions sont “applicables aux dépenses de toute nature destinées à mettre à la disposition des élèves les installations sportives nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive”.
Cependant, la loi n’impose pas à la région qui construit un lycée de réaliser elle-même les équipements nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive qui doit être dispensé aux élèves de ce nouveau lycée. La région dispose du choix du moyen de respecter son obligation de mettre à la disposition des lycéens les installations nécessaires à la pratique de la discipline de l’éducation physique et sportive.
Rien ne s’oppose à ce que les lycéens utilisent des équipements sportifs qui ne soient pas réservés à l’usage exclusif de leur lycée et qui appartiennent à une autre collectivité locale, tels une commune ou un groupement de communes, voire à une personne privée. Dans ce cas, la région doit s’assurer, lorsqu’elle décide de construire un lycée et en définit le programme, que des installations sportives communales ou intercommunales existent bien ou vont prochainement être réalisées et pourront effectivement faire l’objet de conventions d’utilisation passées soit entre leur propriétaire et l’établissement public local d’enseignement, dont le budget de fonctionnement sera alimenté à cet effet par la région, soit directement entre la personne propriétaire des installations sportives et la région.
La circulaire interministérielle du 9 mars 1992, que la décision précitée du CE de 1994 a reconnu comme dépourvue de tout caractère règlementaire, souligne que la région a, en outre, la possibilité de subventionner la commune ou le groupement de communes, maître de l’ouvrage de l’équipement sportif, en vue de se réserver un droit d’utilisation de cet équipement pour les établissements d’enseignement relevant de sa compétence.
La présente affaire est une illustration de cette dernière hypothèse.
Le SILYA n’est donc pas fondé à soutenir que la loi faisait obligation à la région d’Île-de-France de supporter l’intégralité des dépenses de construction des installations sportives qu’il a réalisées, même si ces dernières ont été édifiées sur un terrain formant un ensemble avec le terrain d’assiette du lycée, étaient dès l’origine destinées principalement à l’usage du lycée, et, en pratique, lui seraient réservées pendant les heures scolaires, et en dépit de la circonstance que les élèves du lycée ne pourraient être accueillis dans les installations sportives proches déjà existantes faute de disponibilité de celles-ci.
II 2) En deuxième lieu, le SILYA invoque le par. VII ter de l’article 14 de la loi du 22 juillet 1983. Ce paragraphe prévoit que “la commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s’il le demande, se voit confier de plein droit par … la région la responsabilité de la construction et de l’équipement … d’un lycée … réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l’objet d’une décision préalable de financement … de la région conformément aux dispositions de l’article 13. Une convention entre la commune siège ou le groupement et … la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée.”
On peut se demander si, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une construction complète du lycée mais de la seule réalisation des installations sportives construites pour lui, il ne convient pas d’appliquer l’alinéa du par. III de l’article 14 qui prévoit que “pour les autres opérations d’investissement relatives à des établissements réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe VII bis sont applicables”, ce par. VII bis s’appliquant aux opérations concernant les établissements qui existaient déjà à la date du transfert des compétences de l’Etat en matière de constructions scolaires vers les collectivités locales. Cependant, la question de l’application du par. VII bis , que les premiers juges ont retenu, ou du par. VII ter, auquel le SILYA se réfère, est ici sans importance, leur contenu étant le même.
Le SILYA soutient qu’il a vainement demandé à la Région, par une délibération du 11 septembre 1995, non produite, de conclure une convention sur le fondement du par. VII ter. Il prétend que la Région aurait commis une faute en refusant, par une décision du 28 novembre 1995, non versée aux débats, de signer une telle convention.
Toutefois, le SILYA ne peut se prévaloir de ces dispositions législatives, dès lors qu’il ne justifie pas avoir demandé à la Région de lui confier la responsabilité de la construction des installations sportives litigieuses avant la réalisation de ces dernières.
Par ailleurs, il n’établit pas l’existence d’une décision préalable de financement de la Région prise par celle-ci dans le cadre du programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées qu’il appartient au conseil régional d’établir.
Il ne peut donc être fait grief à la Région de ne pas avoir accepté de conclure la convention prévue par la loi dans le cadre du par. VII bis ou ter de l’article 14 de la loi du 22 juillet 1983.
II 3) En troisième et dernier lieu, le SILYA se fonde sur un prétendu enrichissement sans cause qui justifierait que la somme qu’il réclame soit mise à la charge de la Région.
Il n’y a pas d’enrichissement du patrimoine de la Région, dès lors que ces installations sportives restent la propriété du SILYA.
Il n’y a pas non plus obligation pour le SILYA de mettre gratuitement ces installations à la disposition du lycée. Le SILYA n’allègue d’ailleurs pas que l’utilisation de ces équipements sportifs par le lycée se ferait à titre gratuit.
* Dans ces conditions, nous vous proposons de rejeter les conclusions indemnitaires du SILYA, ainsi que ses conclusions relatives à ses frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS […]
- à l’annulation du jugement du 7 novembre 1997 du TAVersailles, en tant qu’il a rejeté les conclusions du SILYA tendant à l’annulation de la décision du 11 février 1997 ;
- à l’annulation de cette décision ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
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