Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19 février 2008, 06VE02005, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.chezfoucart.com · 1er juin 2020

Article extrait du trente-troisième volume issu de la collection « L'Unité du Droit ». Volume XXXIII : Le tatouage et les modifications corporelles saisis par le droit Ouvrage collectif sous la direction de Mélanie Jaoul …

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 19 février 2020

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 février 2020 annule une décision du directeur du Centre hospitalier de Saint-Denis résiliant la convention de stage d'un médecin égyptien au motif qu'il refusait de tailler une barbe "imposante", risquant "d'être perçue par les agents et les usagers du service public comme la manifestation ostentatoire d'une appartenance religieuse incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité du service public". La décision semble aller à rebrousse-poil de la jurisprudence des juges du fond, puisque tant le tribunal administratif de Versailles …

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 1er janvier 2018

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 19 févr. 2008, n° 06VE02005
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 06VE02005
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2006, N° 0403792
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018395131

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VILLEMOMBLE, représentée par son maire en exercice, par Me Chanlair ; la COMMUNE DE VILLEMOMBLE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0403792 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de la commune en date du 31 mars 2004 prononçant le licenciement de M. X en fin de stage ;
2°) de rejeter la demande présenté par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que le jugement est irrégulier ; qu’il est, d’une part, entaché d’erreur matérielle en ce qu’il indique dans ses visas que Me Chanlair représentait M. X à l’audience alors qu’il représente l’exposante ; que le jugement est, d’autre part, insuffisamment motivé en ce qu’il se borne à considérer que le licenciement n’est pas fondé sur l’insuffisance professionnelle de l’agent mais sur une faute disciplinaire sans répondre au moyen largement développé par l’exposante et tiré de ce qu’au regard du comportement de M. X, elle pouvait le licencier pour inaptitude et n’était pas tenue de suivre la procédure disciplinaire ; en deuxième lieu, que la décision du 31 mars 2004 est légale ; que c’est à tort que le tribunal a considéré que le refus de titularisation n’était pas fondé sur l’insuffisance professionnelle de l’agent mais sur une volonté de le sanctionner alors que telle n’était pas l’intention de la commune, la lettre d’information adressée par le maire à M. X ne pouvant justifier une telle qualification ; que les faits en cause, qui consistaient dans la volonté de l’agent de garder une barbe longue et fournie, ce qui faisait obstacle à la correcte utilisation du masque de protection indispensable pour la manipulation de produits toxiques, et dans l’expression extérieure d’une conviction religieuse incompatible avec l’accueil du public et des élèves, justifiaient un refus de titularisation pour insuffisance professionnelle dès lors que la manière de servir révélait une incapacité à respecter les obligations fondamentales du fonctionnaire tenant aux règles de sécurité et au respect du principe de laïcité ; qu’en outre, en admettant même que ces faits aient été de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, cette circonstance ne s’opposait pas à ce que le maire les prenne en compte pour apprécier l’aptitude au service et prononce un licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu’en tout état de cause, l’opportunité de lancer une procédure disciplinaire est à la discrétion de l’administration qui n’y est nullement obligée et n’y a aucun intérêt dès lors que l’agent est licencié ; que la commune n’était pas tenue par le sens de l’avis de la commission administrative paritaire du 23 mars 2004 ; qu’enfin, en licenciant M. X qui n’avait aucun droit à sa titularisation et a failli délibérément à son devoir d’obéissance et à son devoir de neutralité, le maire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; …………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 04 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2008 :
 – le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;  – les observations de Me Siffre, substituant Me Chanlair, pour la COMMUNE DE VILLEMOMBLE ;
 – et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Vu, enregistrée le 7 février 2008, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE VILLEMOMBLE ;
Considérant que, par arrêté du 31 mars 2004, le maire de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE a mis fin aux fonctions d’agent d’entretien de M. X au terme de son stage d’une durée d’un an ; que, par jugement en date du 7 juillet 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif que cette décision, qui n’était pas fondée sur l’inaptitude de M. X à ses fonctions mais sur des fautes commises par l’intéressé, n’avait pas été précédée de la procédure disciplinaire ; que la COMMUNE DE VILLEMOMBLE demande à la cour d’annuler ledit jugement et de rejeter la demande de l’intéressé ; que, par la voie de l’appel incident, M. X demande à la cour d’enjoindre au maire de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE de procéder à sa titularisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE VILLEMOMBLE n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’erreur commise dans le jugement attaqué et entachant la mention du nom de la partie que représentait Me Chanlair à l’audience ait eu une quelconque influence sur l’issue du litige ; que, par suite, cette erreur, purement matérielle, n’est pas de nature à entacher le jugement d’irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu’en indiquant, après avoir rappelé les faits, que le maire n’avait pas fondé sa décision sur l’aptitude de M. X à exercer les fonctions d’agent d’entretien mais « uniquement sur des éléments qualifiables de fautes disciplinaires », le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen avancé par la COMMUNE DE VILLEMOMBLE et tiré de qu’elle aurait eu le choix entre un licenciement pour insuffisance professionnelle et une mesure disciplinaire ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de la décision du 31 mars 2004 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, recruté le 25 mars 2002 par la COMMUNE DE VILLEMOMBLE comme agent contractuel, a été nommé à compter du 1er avril 2003 en qualité de stagiaire dans le cadre d’emplois des agents territoriaux d’entretien et affecté à l’entretien de la piscine municipale ; que le 10 décembre 2003, le directeur de la piscine municipale a informé le maire de ce que M. X refusait de raser sa barbe dont le port, empêchant une parfaite adhérence entre le visage et le masque de protection contre les produits toxiques utilisés pour l’entretien de la piscine, ne lui assurait plus une entière sécurité ; que M. X ayant confirmé le 21 janvier 2004, au cours d’un entretien avec le directeur général des services, son refus de tailler sa barbe du fait de ses convictions religieuses, le maire de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE l’a informé par lettre du 9 février 2004, après avoir rappelé que cette attitude relevait d’un refus d’obéissance, de son intention de refuser sa titularisation en conséquence et a mis fin à ses fonctions par l’arrêté en date du 31 mars 2004 ; Considérant qu’il résulte de ces circonstances que, pour prononcer le licenciement de M. X, le maire de Villemomble s’est fondé en réalité non sur l’insuffisance ou l’inaptitude professionnelles de l’intéressé, mais sur la faute constituée par le refus de cet agent, dont la barbe était incompatible avec le port obligatoire d’un masque de protection respiratoire, de se conformer aux consignes de sécurité et de respecter son devoir d’obéissance ; qu’il a ainsi fondé sa décision sur un motif d’ordre disciplinaire ; que cette décision ne pouvait dès lors légalement intervenir sans respect de la procédure disciplinaire; que, tel n’ayant pas été le cas, l’arrêté du 31 mars 2004 est donc intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEMOMBLE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté en date du 31 mars 2004 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. X :
Considérant que le présent arrêt qui confirme l’annulation pour vice de procédure de la décision de licenciement de M. X n’implique pas qu’une mesure de titularisation soit prise en faveur de l’intéressé ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à sa titularisation ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE le paiement à M. X d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLEMOMBLE versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 06VE02005



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