Annulation 9 avril 2010
Rejet 28 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 28 déc. 2012, n° 10VE01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 10VE01915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 avril 2010, N° 0807726 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027124354 |
Sur les parties
| Président : | M. BOULEAU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Brigitte GEFFROY |
| Rapporteur public : | Mme AGIER-CABANES |
| Parties : | SOCIÉTÉ VALOISE c/ ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE VALOISE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 13 route de Conflans à Pierrelaye (95480), par Me Defradas, avocat à la Cour ; la SOCIETE VALOISE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0807726 du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et autres demandeurs, annulé l’arrêté en date du 7 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a autorisée à procéder aux travaux de sécurisation et au remblaiement de l’ancienne carrière de la cimenterie située sur les communes de Beaumont-sur-Oise, Mours et Nointel ;
2°) à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et autres demandeurs dirigées contre cet arrêté préfectoral ;
3°) à titre subsidiaire de rejeter l’ensemble des demandes de l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et autres demandeurs ;
4°) de mettre à la charge de l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et autres demandeurs conjointement une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’omission dans les visas du jugement du mémoire enregistré le 5 mars 2010 présenté par l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux entraîne l’irrégularité dudit jugement ;
– c’est à tort que les premiers juges ont écarté l’exception de non-lieu à statuer dès lors que les travaux autorisés par l’arrêté préfectoral du 7 mai 2008 ne sont pas soumis à l’autorisation prévue par l’article L. 214-2 d’interprétation stricte du code de l’environnement, le motif retenu par le tribunal de ce que les travaux relèveraient des rubriques 3.3.1.0 et 2.1.5.0 définies en annexe de l’article R. 214-1 du même code étant erroné, le comblement d’un lac artificiel n’est pas une activité mentionnée à la rubrique 3.3.1.0, le lac n’étant pas une zone humide et le projet ne porte pas interception d’eaux pluviales de la rubrique 2.1.5.0 ;
– le Tribunal a commis une erreur de droit en assimilant l’étude jointe à la demande d’autorisation définie par les dispositions de l’article R. 214-6 du code de l’environnement à une étude d’impact devant comporter un diagnostic initial du fond du lac de l’ancienne carrière ;
– le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le POS était opposable et méconnu alors que la loi sur l’eau en vertu de laquelle a été prise l’autorisation du 7 mai 2008 est une législation indépendante de la législation sur l’urbanisme et que les installations, ouvrages, travaux et activités de l’article L. 214-2 du code de l’environnement ne sont pas mentionnés à l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme ;
– l’ensemble des autres moyens invoqués en première instance ne pourra qu’être écarté par la Cour :
sur la légalité externe :
le fondement de l’arrêté tiré de la sécurité publique est légal dès lors que les risques d’éboulement et d’effritement des anciens fronts d’exploitation ne sont pas contestables, que le projet permettra de sécuriser les accès routiers au collège voisin, que le risque majeur de pollution de la nappe phréatique sera supprimé et que la sécurité publique, notamment la prévention des noyades qui ont eu lieu malgré l’interdiction de la baignade, sera améliorée ; l’étude d’incidences jointe à la demande a analysé tant du point de vue visuel que sonore les effets des activités soumises à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour l’environnement ; le moyen tiré de la violation des dispositions du 2° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement devra être écarté, l’article 6 des prescriptions annexées à l’arrêté préfectoral imposant de vérifier l’absence d’incidence de matériaux inertes mis en remblais et toutes les précautions sont et seront prises et les contrôles permanents pour éviter une dégradation des eaux superficielles ou souterraines ; le moyen tiré de la violation des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement devra être écarté, les espèces protégées présentes ne seront pas détruites, les potentialités écologiques seront augmentées, la faune et la flore seront suivies et les poissons prélevés avant la fin du remblaiement ; le prétendu refus de fournir des pièces au CODERST manque en fait ; la prétendue insuffisance de la synthèse présentée au CODERST manque en fait et à la supposer établie, cette insuffisance pouvait être et a été palliée par l’information donnée par une association de défense de l’environnement et en tout état de cause les demandeurs n’apportent pas la preuve que l’avis du CODERST aurait été différent ; le site ne peut être qualifié que d’ancienne carrière sans que soit applicable une prescription trentenaire ;
sur la légalité interne :
aucun prétendu versement de matériaux de démolition ou de déchets n’a eu lieu dans le lac et par ailleurs l’arrêté impose à la société de retirer tout déchet non inerte avant la réalisation des travaux de réaménagement ; les allégations des requérants sur la prétendue insuffisance de l’étude d’impact ne sont pas confortées d’éléments tangibles, les inventaires ayant été effectués de manière non contradictoire en violation des droits du propriétaire du site et sont démentis par l’expertise contradictoire du bureau d’études Alisea ; l’étude d’incidences est conforme au principe de proportionnalité, ne souffre d’aucune insuffisance et la jurisprudence citée par les demandeurs est dénuée de pertinence ; les prescriptions relatives au suivi écologique de la faune et de la flore et à la réalisation d’un diagnostic du fond du lac sont habituelles et fondées, et ne révèlent en rien une insuffisance de l’étude d’incidence sur la réalisation du diagnostic de la faune et de la flore d’autant que les prescriptions ont été proposées par la société elle-même comme première étape du suivi écologique du réaménagement du site qui présente un intérêt écologique extrêmement limité ; l’étude d’incidence a bien pris en compte l’inclusion partielle du site dans le périmètre des champs captants d’Asnières-sur-Oise dont le risque d’une pollution accidentelle est réduit ; le moyen tiré de la prétendue violation des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Oise est inopérant et manque en fait ; le moyen tiré de la prétendue violation des orientations du schéma directeur d’Ile de France ne pourra qu’être écarté dès lors qu’il n’est pas applicable à une autorisation au titre de la police de l’eau, et que l’autorisation n’est pas incompatible avec ce schéma dans son application aux carrières ni dans son application à la gestion de la ressource en eau et qu’au contraire le projet correspond précisément à la reconquête des espaces dégradés du schéma ;
…………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2012 :
— le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
– les observations de Me Defradas, pour la SOCIETE VALOISE,
– et les observations de Me C… substituant Me E… pour l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux, l’association Val-d’Oise Environnement, M. A… F… et M. B… D… ;
Considérant que la SOCIETE VALOISE relève appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux, de l’association Val-d’Oise Environnement, de M. A… F… et de M. B… D…, l’arrêté en date du 7 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a autorisée à procéder aux travaux de sécurisation et au remblaiement de l’ancienne carrière de la cimenterie située sur les communes de Beaumont-sur-Oise, Mours et Nointel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la requérante fait valoir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique que l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et autres demandeurs avait présenté dans l’instance, lequel avait été produit avant la clôture de l’instruction, une telle circonstance n’est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu’il ressort des termes du jugement attaqué et des pièces du dossier que le Tribunal ne s’est pas fondé sur ce mémoire pour annuler l’autorisation préfectorale accordée à la SOCIETE VALOISE ; que, dans ces conditions, la SOCIETE VALOISE n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que la décision en date du 7 mai 2008 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a autorisé la SOCIETE VALOISE à procéder aux travaux de remblaiement et de réhabilitation de l’ancienne carrière d’une cimenterie située sur les communes de Beaumont-sur-Oise, Mours et Nointel, a été prise sur le fondement de l’article L. 214-2 du code de l’environnement et des rubriques 3.3.1.0 et 2.1.5.0 de l’article R. 214-2 du même code ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » ; qu’aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. » ; qu’aux termes de l’article R. 214-1 du même code dans sa version applicable au litige : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que ne sont soumis aux obligations instituées par les articles L.214-2 et suivants du code de l’environnement que les seuls installations, ouvrages, travaux et activités relevant d’une des catégories de ladite nomenclature ;
Considérant que si le tableau de l’article R. 214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement comporte une rubrique 2.1.5.0. " Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; « et une rubrique 3.3.1.0. » Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; " le plan d’eau dont le comblement était autorisé par la décision litigieuse qui est un plan d’eau permanent d’une profondeur de 25 mètres qui n’est, au demeurant, pas directement bordé par une zone humide, est tout à fait insusceptible d’être regardé comme une zone humide ou un marais au sens de la rubrique 3.3.1.0 précitée ; que le projet de son remblaiement ne peut, nonobstant ses effets sur la nappe, être assimilé à des rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol au sens de la rubrique 2.1.5.0. précitée ; que l’opération en cause n’entre dans les prévisions d’aucune des autres rubriques de la nomenclature ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir c’est à tort que son projet a été soumis à autorisation en application des dispositions précitées du code de l’environnement ;
Considérant toutefois que si l’autorisation litigieuse a ainsi la nature d’une décision superfétatoire, et est donc par suite nécessairement entachée d’illégalité, elle n’a pas été dépourvue de toute conséquence, ayant couvert la réalisation d’une importante opération de remblaiement, et présente donc néanmoins le caractère d’une décision susceptible de recours ; qu’il s’ensuit d’une part qu’il y a lieu de statuer sur la requête et d’autre part que la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal a prononcé son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE VALOISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et autres, et de mettre à la charge de la SOCIETE VALOISE la somme de 2 000 euros à verser au titre des mêmes frais exposés par eux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE VALOISE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE VALOISE versera à l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et autres demandeurs, une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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