Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28 décembre 2012, 10VE01915, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise
Annulation 9 avril 2010
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CAA Versailles
Rejet 28 décembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Omission dans les visas du jugement

    La cour a estimé que cette omission n'affecte pas la régularité du jugement, car le tribunal ne s'est pas fondé sur ce mémoire pour annuler l'autorisation.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'assimilation des travaux

    La cour a jugé que les travaux en question ne relèvent pas des catégories soumises à autorisation, confirmant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Légalité de l'arrêté pour des raisons de sécurité publique

    La cour a reconnu que l'arrêté, bien qu'illégal, avait couvert des travaux importants, mais cela ne justifie pas son maintien.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que les intimés n'étant pas les parties perdantes, la demande de remboursement des frais par la SOCIETE VALOISE ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la SOCIETE VALOISE qui demandait l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé l'arrêté préfectoral autorisant la société à réaliser des travaux de sécurisation et de remblaiement d'une ancienne carrière. La société soutenait que le jugement était irrégulier, que les travaux n'étaient pas soumis à autorisation selon le code de l'environnement, et que diverses autres erreurs de droit et de fait avaient été commises. La cour a jugé que l'omission d'un mémoire dans les visas du jugement n'entachait pas sa régularité et a confirmé que le projet n'entrait pas dans les prévisions de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en vertu du code de l'environnement. Cependant, la cour a considéré que l'autorisation préfectorale était superfétatoire mais pas dépourvue de toute conséquence, et donc susceptible de recours. En conséquence, la cour a confirmé l'annulation de l'autorisation et a ordonné à la SOCIETE VALOISE de verser 2 000 euros aux associations opposantes pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 28 déc. 2012, n° 10VE01915
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 10VE01915
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 avril 2010, N° 0807726
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027124354

Sur les parties

Texte intégral

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