Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 7 mars 2013, 11VE00206, Inédit au recueil Lebon

  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Zone franche·
  • Impôt

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 7 mars 2013, n° 11VE00206
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE00206
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2010, N° 0710367
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027263606

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. A… E…, demeurant…, par Me D…; M. E… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0710367 du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il reste assujetti à l’issue de l’admission partielle de sa réclamation préalable au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre des années 2003 à 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu’il est fondé à se prévaloir de la documentation de base et de la réponse ministérielle à M. B… en date du 17 mars 2003 relative aux conditions d’exonération au regard de l’article 44 octies du code général des impôts, pour les zones franches urbaines, dès lors qu’il n’existe pas de doctrine spécifique en matière de taxe professionnelle ; que le Tribunal administratif de Versailles a pris une décision favorable à l’égard d’un autre contribuable, M. C…, qui se trouvait dans la même situation que lui ; qu’il remplit les conditions prévues par le I quater de l’article 1466 A du code général des impôts ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2013 :

 – le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité dont M. E… a fait l’objet au titre de son activité indépendante de conseil, l’administration a remis en cause le bénéfice du régime d’exonération prévu par le I quater de l’article 1466 A du code général des impôts institué en matière de taxe professionnelle au profit de certaines activités implantées dans les zones franches urbaines, sous lequel M. E… avait entendu placer son activité, et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2005 ; que M. E… relève appel du jugement n° 0710367 du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu’aux termes du I quater de l’article 1466 A du code général des impôts : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l’exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 » ; que l’implantation d’une activité en zone franche urbaine, en l’absence de salarié, s’apprécie, pour le bénéfice de l’exonération prévue par le I quater de l’article 1466 A du code général des impôts, au regard de tous éléments pertinents, notamment de la situation des locaux et des moyens d’exploitation utiles à cette activité et de son lieu d’exercice effectif, sans que fasse obstacle à l’application de l’article 1466 A précité la seule circonstance qu’une partie de l’activité, en raison de sa nature, doive s’exercer chez…;

3. Considérant, en premier lieu, d’une part, que M. E…, qui n’employait aucun salarié, bénéficiait seulement, pour un loyer mensuel de 500 francs (76,22 euros) hors taxe, de la disposition d’un local commun « en plateau » partagé avec six autres entreprises dans un immeuble situé dans la zone franche urbaine des Mureaux ; que, d’autre part, les matériels de bureau figurant au tableau des immobilisations joint à ses déclarations étaient pour l’essentiel installés et utilisés à son domicile personnel, à l’ancienne adresse de son exploitation située en dehors de la zone franche urbaine ; qu’enfin, le requérant ne conteste pas réaliser la majeure partie de son activité à l’occasion de ses nombreux déplacements, et se borne à produire des attestations de clients certifiant l’avoir rencontré à plusieurs reprises dans ses locaux situés 49 avenue Paul Raoult, mais ne comportant pas de précisions sur les dates et les circonstances de ces rencontres ; que, dans ces conditions, M. E… ne peut être regardé comme ayant exercé une activité implantée en zone franche urbaine ouvrant droit au bénéfice de l’exonération prévue par le I quater de l’article 44 octies du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, l’administration ne pouvant légalement reconnaître à l’activité de M. E… le bénéfice de l’exonération prévue au I quater de l’article 1466 A du code général des impôts, la circonstance qu’un autre contribuable, fût-il placé dans la même situation, en ait pour sa part bénéficié, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

5. Considérant, enfin, qu’à supposer que M. E… ait entendu invoquer le bénéfice de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne saurait se prévaloir de la documentation de base 4 A 4-98 et de la réponse ministérielle à M. B…, député, en date du 17 mars 2003, dès lors que ces doctrines sont relatives au régime d’exonération prévu par l’article 44 octies du code général des impôts, et ne comportent aucune interprétation formelle de l’article 1466 A du code précité ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.

''

''

''

''

N°11VE00206 2

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 7 mars 2013, 11VE00206, Inédit au recueil Lebon