Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28 mars 2013, 11VE02065, Inédit au recueil Lebon

  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Aménagement du territoire·
  • Développement urbain·
  • Résidence principale·
  • Commune·
  • Taxe d'habitation·
  • Logement social·
  • Construction·
  • Écologie·
  • Développement durable

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 28 mars 2013, n° 11VE02065
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE02065
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 30 mars 2011
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027378553

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire en exercice, par Me Lafarge, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d’infirmer le jugement n° 0809722 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu’elle avait saisi d’une demande d’annulation de l’arrêté du 29 février 2008 fixant à 17,06 % au titre de l’année 2007, le pourcentage de logements locatifs sociaux et à zéro euro, au titre de la même année, le montant du prélèvement défini par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, a seulement annulé celui-ci en tant qu’il était entaché d’une erreur dans le calcul du nombre de logements locatifs ;

2°) d’annuler entièrement cet arrêté ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande gracieuse ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

— c’est à tort que le préfet a retenu un nombre de résidences principales de 30 057 alors que ce chiffre aurait du être limité à 28 867 ;

 – le préfet a, en effet, commis une erreur en ce qui concerne la détermination du nombre de résidences principales à prendre en compte pour le calcul du prélèvement institué par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où la seule référence à prendre en compte est celle définie par l’article L. 302-5 du même code et qu’il n’y a lieu de prendre en compte que les seuls résidences principales assujetties à la taxe d’habitation ;

 – le tribunal a commis une erreur en se référant à un chiffre erroné communiqué par le préfet alors que la base de décompte retenue par les services de l’Etat n’est pas prévue par les textes applicables en la matière et que le préfet n’a aucunement justifié les chiffres qu’il avait fourni ;

 – en outre, la notion de résidence principale n’implique pas que l’on soit en présence d’un seul local mais peut concerner plusieurs logements ;

 – les nouvelles dispositions de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation ne renvoient plus à l’article L. 1411 du code général des impôts ;

 – le nombre de logements sociaux manquants pour satisfaire à l’obligation posée par la loi aurait du être fixé à 509 et, en conséquence, le montant brut du prélèvement aurait du s’élever à 247 883 euros ; par suite, le montant du surplus des dépenses déductibles réalisées en 2006 aurait dû conduire à un solde excédentaire de 2 801 160,99 euros ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2013 :

— le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

 – les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

 – et les observations de Me Bodin de la Selarl Lafarge associés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 29 février 2008, notifié le 18 mars 2008 par une lettre datée du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué au maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET que celle-ci détenait, au 1er janvier 2007, un parc de logements sociaux de 5 127 unités lequel, rapporté à un nombre de résidences principales identifiées sur le territoire commune fixé à 30 057 unités, déterminait un pourcentage de logements sociaux de 17,06 inférieur au seuil de 20 % fixé par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ; que le préfet a décidé que, compte tenu de la non-réalisation de cette obligation légale, la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET serait soumise au prélèvement institué sur ses recettes fiscales prévu par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle serait déclarée redevable, à ce titre, d’une somme de 403 508 euros pour l’année 2008 ; que, cependant, la commune était également informée qu’en raison de l’existence d’un solde déductible supérieur à ce montant, le prélèvement serait ramené à 0 euro ; que, par une lettre en date du 16 mai 2008, le maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET a contesté les modalités de décompte retenues par le préfet tant en ce qui concerne la fixation du nombre de logements sociaux réalisés sur le territoire de la commune qu’en ce qui concerne la fixation du nombre de résidences principales ; que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET relève appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, s’il a fait droit à sa demande relative à la majoration du nombre de logements sociaux existant sur le territoire de la commune, a, en revanche, rejeté ses conclusions concernant la détermination du nombre de résidences principales pouvant être prises en compte et demande donc que le jugement en cause soit infirmé dans cette mesure ; que le ministre se limite, devant la Cour, à demander le rejet de la requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France (…) qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales. (…) Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation » ; qu’aux termes de l’article L. 302-7 du même code : « A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5 (…) Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 302-5 précité du code de la construction et de l’habitation que, pour fixer le prélèvement dû par une commune en application de l’article L. 302-7 du même code, l’administration doit prendre en compte les locaux d’habitation assujettis à la taxe d’habitation en tant que résidences principales qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation ; que, dans le cas où un article du rôle de la taxe d’habitation comprend plusieurs locaux à usage de résidence principale, c’est le nombre de résidences principales qui doit être pris en compte pour le calcul du prélèvement et non celui des articles du rôle ; qu’est sans effet, à cet égard, la suppression opérée par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 de la référence faite, dans la version antérieure à l’intervention de cette loi, par l’article L. 302-7 précité à l’article 1411 du code général des impôts dès lors que ce dernier article ne définit pas, par lui-même, la notion de résidence principale assujettie à la taxe d’habitation ;

4. Considérant, dès lors, que c’est à bon droit que, pour fixer le nombre de résidences principales servant de base au calcul du prélèvement dû par cette commune au titre de l’année 2008, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les mentions figurant dans l’état 1386 bis TH-K indiquant, de manière expresse, que le nombre de résidences principales à prendre en compte pour le calcul du prélèvement fixé par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation s’établissait 30 057 ; que, par ailleurs, le préfet, a informé, par la dernière annexe jointe à sa lettre de notification du 29 février 2009, que ce chiffre devait être décomposé en 194 maisons, 29 776 appartements, 1 maison partagée et 86 pièces indépendantes a ainsi suffisamment justifié auprès de la commune du bien-fondé du calcul opéré ; que la commune n’est dès lors pas fondée à prétendre que l’Etat lui aurait indûment fait supporter la charge de la preuve du nombre de résidences principales existantes sur la commune ; que, par suite, la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que le chiffre des résidences principales existant sur son territoire soit ramené de 30 057 unités à 28 867 unités et à ce que le montant du prélèvement mis à sa charge en application de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation soit, en conséquence, minoré ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Considérant que l’exécution du présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions en ce sens présentées par la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE02065 2

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28 mars 2013, 11VE02065, Inédit au recueil Lebon