Cour administrative d'appel de Versailles, 21 novembre 2013, n° 11VE02790
TA Montreuil
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CE
Rejet 5 juin 2020
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CE
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Arguments

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  • Rejeté
    Exonération de la retenue à la source selon l'article 119 ter du code général des impôts

    La cour a jugé que les sociétés requérantes ne justifiaient pas que la chaîne de participations n'avait pas comme objet principal de tirer avantage de l'exonération de retenue à la source.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec la directive 90/435/CEE

    La cour a estimé que les dispositions du code général des impôts étaient nécessaires pour éviter les fraudes et abus, et ne méconnaissaient pas la directive.

  • Rejeté
    Violation de la liberté d'établissement

    La cour a jugé que la restriction à la liberté d'établissement était justifiée par la prévention de l'évasion fiscale.

  • Rejeté
    Application du taux réduit de retenue à la source

    La cour a constaté que les sociétés requérantes n'avaient pas prouvé que la société ENKA était le bénéficiaire effectif des dividendes, ce qui justifiait le refus d'application du taux réduit.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que le jugement attaqué était suffisamment motivé et que les sociétés requérantes ne pouvaient pas prétendre à un remboursement des pénalités.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 21 nov. 2013, n° 11VE02790
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE02790
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 1 juin 2011, N° 0914099

Sur les parties

Texte intégral

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