Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 9 juillet 2013, 12VE04081, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 9 juill. 2013, n° 12VE04081
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 12VE04081
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2012, N° 1204351
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027934440

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour Mlle B… A…, demeurant…, par Me Hotto Nguizo, avocat ; Mlle A… demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1204351 en date du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 avril 2012 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations du 2° de l’article 5 de la convention d’établissement signée entre le Gouvernement de République française et le Gouvernement de la République centrafricaine le 26 septembre 1994, dès lors que le service compétent n’aurait pas dû émettre un avis sur sa demande d’autorisation de travail mais se borner à viser le contrat de travail dont elle était titulaire ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2013 le rapport de M. Guiard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mlle A…, ressortissante centrafricaine née le 23 juillet 1977, fait appel du jugement du 25 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 avril 2012 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 visée ci-dessus : « Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. (…) » ; que selon l’article 5 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (…) 2° D’un contrat de travail visé par le ministère du travail de l’Etat d’accueil conformément à sa législation. » ; qu’aux termes de l’article 10 de ladite convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants centrafricains doivent posséder un titre de séjour. (…) Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’Etat d’accueil » ;

3. Considérant qu’il résulte des stipulations précitées que la convention franco-centrafricaine renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que son article 5 se borne, quant à lui, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, Mlle A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du 2° de l’article 5 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 à l’encontre de l’arrêté litigieux par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 7° de l’article L. 313-11 du même code, et lui a fait obligation de quitter la France à destination de son pays d’origine ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mlle A… est rejetée.

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N° 12VE04081 2

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