Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2013, 12VE03330, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 30 déc. 2013, n° 12VE03330
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 12VE03330
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2012, N° 1104935
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028443401

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est 1 rue Jean Mermoz ZAE St Guénault à Evry (91002), par Me Meier, avocat ; la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1104935 en date du 19 juillet 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu’elle a acquittée au cours des années 2008 et 2009 ;

2° de prononcer la restitution demandée ;

3° à titre subsidiaire, de poser, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les questions préjudicielles suivantes :

 – la disparition du pouvoir de décision et de contrôle du Parlement sur l’affectation des ressources destinées à financer un régime français d’aide au cinéma et à l’audiovisuel constitue-t-elle une modification substantielle du régime d’aide qui aurait dû faire l’objet d’une notification à la Commission européenne sur le fondement de l’article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) '

 – l’augmentation significative des ressources finançant le régime d’aide au cinéma et à l’audiovisuel, associée à la disparition du pouvoir de décision et de contrôle du Parlement sur l’affectation desdites ressources, constitue-t-elle une modification substantielle du régime d’aide qui aurait dû faire l’objet d’une notification à la Commission européenne sur le fondement de l’article 108 paragraphe 3 du TFUE '

 – le recouvrement de taxes et leur affectation au financement d’un régime d’aide nouveau ou devant faire l’objet d’une autorisation de prolongation de la Commission européenne, avant toute décision de celle-ci approuvant ledit régime, constituent-ils une violation des dispositions de l’article 108 paragraphe 3 du TFUE '

4° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— alors que la taxe sur les vidéogrammes constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE, des modifications substantielles ont affecté cette taxe à partir du 1er janvier 2009 en application de l’article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ; elles résultent de l’affectation directe du produit de la taxe au Centre national de la cinématographie alors qu’auparavant les sommes étaient affectées à un compte d’affectation spéciale du Trésor créé par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, ce qui a eu pour effet de supprimer le pouvoir de décision du Parlement sur l’affectation des fonds nonobstant le fait que ce dernier soit rendu destinataire d’un rapport sur cette affectation ;

 – en outre, il y a eu un accroissement substantiel du montant des taxes qui ont été affectées à ce régime d’aide ;

 – le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen ;

 – les excédents financiers, dont a bénéficié le Centre national de la cinématographie, ont servi à financer des aides qui n’ont été approuvées par la Commission européenne que postérieurement ; il en a été ainsi du nouveau régime d’aide en faveur de la numérisation des oeuvres qui a été mis en application dès 2009 mais n’a été approuvé que par une décision de la Commission européenne du 21 mars 2012 ;

 – une partie des sommes collectées par le Centre national du cinéma au moyen notamment de la taxe sur les vidéogrammes a permis de financer, par avance, la prolongation du régime d’aide au cinéma et à l’audiovisuel, qui n’avait pas encore été approuvée lors du prélèvement de ladite taxe au titre de la période litigieuse et qui a donné lieu à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 ; un tel prélèvement en amont est contraire à l’article 108 paragraphe 3 du TFUE ;

 – le tribunal a également omis de répondre sur ce point ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l’Union européenne ;

Vu la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne ;

Vu la décision du 21 décembre 2011 de la Commission européenne ;

Vu la décision du 21 mars 2012 de la Commission européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu l’arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises ;

Vu l’arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2013 :

— le rapport de M. Bresse, président assesseur,

 – les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

 – et les observations de Me Meier pour la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et celles de Mme A… pour le ministre de l’économie et des finances ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ;

1. Considérant que la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, qui a spontanément acquitté la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public au titre des années 2008 et 2009, fait appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de ladite taxe ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES soutient que le tribunal administratif n’a pas répondu aux moyens tirés, d’une part, de l’augmentation très significative des ressources du Centre national de la cinématographie et, d’autre part, de ce que les sommes collectées par ce centre auraient permis de financer le régime d’aide au cinéma et à l’audiovisuel au-delà du 31 décembre 2011 sans approbation préalable de la Commission européenne ; que, toutefois, cette argumentation était inopérante dès lors qu’en se bornant à faire état de l’augmentation spontanée du produit de la taxe, la requérante ne se prévalait d’aucune modification du régime d’aide susceptible d’être notifiée à la commission et que, dès lors que son produit n’était pas utilisé pour financer un régime d’aide non notifié à la commission, la circonstance, à la supposer même établie, que la taxe collectée aurait été destinée à financer le régime d’aide au-delà du 31 décembre 2011 était sans incidence sur la légalité de ladite taxe ; qu’il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour défaut de réponse à moyens ;

Au fond :

En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de rattachement de la direction des grandes entreprises à un service de la direction générale des finances publiques :

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 visé ci-dessus : « (…) Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d’administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté conjoint du ministre dont ils relèvent, du ministre chargé de la réforme administrative et du ministre chargé du budget (…) » et qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2000 visé ci-dessus : « La direction des grandes entreprises est un service à compétence nationale, rattaché au sous-directeur chargé de la gestion de la fiscalité professionnelle de la direction générale des impôts » ;

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 3 avril 2008 visé ci-dessus : « Il est créé au sein du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique une direction générale des finances publiques, par fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique » et qu’aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publique, visé ci-dessus : « La sous-direction des professionnels et de l’action en recouvrement comprend : Le Bureau animation de la fiscalité des professionnels. Il organise et anime la gestion de l’assiette et du recouvrement des impôts dus par les professionnels et les services qui en sont chargés » ;

5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’après la fusion de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique réalisée par le décret du 3 avril 2008, « la sous-direction des professionnels et de l’action en recouvrement » a succédé, s’agissant de la fiscalité des professionnels, à « la sous-direction de la gestion de la fiscalité professionnelle » à laquelle était rattachée, en vertu de l’arrêté du 13 décembre 2000, la direction des grandes entreprises qui est un service à compétence nationale ; que, si l’article 9 précité de l’arrêté du 3 avril 2008, qui définit l’organisation de la sous-direction des professionnels et de l’action en recouvrement, ne fait pas mention de la direction des grandes entreprises, il précise cependant que sont rattachés à cette sous-direction « les services » chargés de la gestion de l’assiette et du recouvrement des impôts dus par les professionnels ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la direction des grandes entreprises est rattachée à cette sous-direction sans qu’importe à cet égard la circonstance que divers avis de vacance de poste de sous-directeurs de la direction générale des finances publiques aient été publiés le 4 avril 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 344-0 A et 406 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, qui prévoient le dépôt des déclarations et le versement de l’impôt auprès la direction générale des entreprises ou à son comptable, seraient devenues inapplicables au motif que cette direction ne serait plus rattachée à une sous-direction du ministère de l’économie et des finances, doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l’article 107, paragraphe 1, du nouveau traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (…) » ; qu’aux termes de l’article 88, devenu l’article 108, du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (…) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ; qu’enfin, aux termes de l’article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l’Union européenne portant modalités d’application de l’article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) c) »aide nouvelle« : toute aide, c’est à dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante » ;

7. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que, s’il ressortit exclusivement à la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union Européenne, si une aide de la nature de celles visées à l’article 87 du traité CE, devenu l’article 107 du TFUE, est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l’article 88 du traité CE, devenu l’article 108 du TFUE, d’en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

8. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 302 bis KE, inséré au code général des impôts par l’article 7 de la loi susvisée du 18 juin 2003, dans sa rédaction applicable à la taxe en litige : « Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. (…) Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe » ;

9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les autorités françaises ont notifié par un courrier en date du 24 mai 2004 à la Commission européenne l’ensemble des régimes d’aide au cinéma et à l’audiovisuel ; que, par la décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle, en vigueur depuis l’intervention de la loi du 18 juin 2003, compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l’article 87 du traité CE, devenu l’article 107 du TFUE, après avoir notamment examiné le financement des aides en décrivant, en particulier, aux points 27 et 28 du II de ladite décision, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l’article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 et en appréciant leur conformité au droit communautaire aux points 32 à 37 du II de cette décision ; que, toutefois, la société requérante soutient que les diverses modifications ayant affecté, depuis la décision d’approbation de la Commission européenne du 22 mars 2006, le régime d’aide au cinéma et à l’audiovisuel ont été substantielles et justifiaient une nouvelle notification de ce régime à la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 88 du traité CE devenu l’article 108 du TFUE ;

10. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la suppression du compte spécial du Trésor, par lequel transitait l’aide au cinéma et à l’audiovisuel versée au Centre national de la cinématographie, par l’article 55-IV de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, codifié à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, a substantiellement modifié ce régime d’aide ; que, cependant, cette évolution n’emporte pas de modification des éléments structurels du système de financement de l’aide et n’a d’effet ni sur le contenu, ni sur le volume des aides, ; qu’au surplus, le Parlement ne saurait être regardé comme ayant perdu tout contrôle sur ce régime dès lors qu’il est destinataire d’un rapport annuel établi par le Centre national de la cinématographie au vu duquel il pourrait remettre en cause cette affectation ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que l’augmentation très forte des ressources affectées au Centre national de la cinématographie a également constitué une modification substantielle du régime d’aide de nature à justifier une nouvelle notification à la Commission européenne ; que, toutefois, la seule augmentation spontanée du montant des sommes collectées, qui ne résulte pas d’une modification du régime des taxes affectées au financement d’une aide, ne saurait justifier une nouvelle notification du régime d’aide ; qu’au surplus, le ministre indique sans être contredit que les ressources générées par la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes ont baissé de 2006 à 2011 en conséquence de la moindre activité des acteurs économiques soumis à cette taxe et que l’augmentation des ressources du Centre national de la cinématographie est intégralement due aux autres recettes dont il dispose par ailleurs ; que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle notification à la Commission européenne de ce régime d’aide ; qu’il ne résulte pas davantage de la combinaison de l’article 55 de la loi du 27 décembre 2008 et de l’évolution du niveau des ressources du Centre national de la cinématographie qu’une nouvelle notification aurait été nécessaire ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune aide destinée au plan de numérisation des films n’a été versée aux opérateurs concernés par le Centre national de la cinématographie antérieurement à l’approbation de ce plan d’aide par une décision du 21 mars 2012 de la Commission européenne, laquelle a d’ailleurs expressément relevé ce fait ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des sommes auraient été prélevées durant les années 2008 et 2009 afin de financer la numérisation des films avant que la Commission européenne n’ait approuvé cette extension du régime d’aide au cinéma et à l’audiovisuel ;

13. Considérant, enfin, que la prolongation du régime d’aide au cinéma et à l’audiovisuel au delà du 31 décembre 2011 a été approuvée par une nouvelle décision de la Commission européenne en date du 20 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, le produit de la taxe n’a pas été utilisé pour financer un régime d’aide non notifié à la commission ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que des fonds destinés à financer la prolongation de ce régime au-delà du 31 décembre 2011 auraient été prélevés durant les années 2008 et 2009 ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de saisir, sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives au régime d’aide au cinéma et à l’audiovisuel et à son financement au regard des dispositions de l’article 108 paragraphe 3 du traité précité, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES est rejetée.

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N° 12VE03330

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