Cour administrative d'appel de Versailles, 21 novembre 2013, n° 11VE02457
TA Montreuil
Réformation 28 avril 2011
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TA Montreuil
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TA Montreuil
Rejet 7 février 2013
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CAA Versailles
Rejet 21 novembre 2013
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CAA Versailles
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TA Montreuil
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CE
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CAA Versailles
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Rejet 5 juin 2020
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CE
Rejet 5 juin 2020
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CE
Rejet 5 juin 2020
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CE
Rejet 5 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité de la retenue à la source avec la liberté d'établissement

    La cour a estimé que la restriction à la liberté d'établissement est justifiée par la prévention de l'évasion fiscale et ne va pas au-delà de cet objectif.

  • Rejeté
    Contradiction avec la directive 90/435/CEE

    La cour a jugé que les dispositions du code général des impôts ne méconnaissent pas la directive, qui permet des mesures nationales pour éviter les fraudes.

  • Rejeté
    Justification de la chaîne de participations

    La cour a constaté que les sociétés ne justifient pas que la chaîne de participations n'avait pas comme objet principal de bénéficier de l'exonération.

  • Rejeté
    Application du taux réduit de retenue à la source

    La cour a jugé que les sociétés ne prouvent pas que la société ENKA est le bénéficiaire des dividendes litigieux, ce qui empêche l'application du taux réduit.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 21 nov. 2013, n° 11VE02457
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE02457
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 28 avril 2011, N° 0913878

Sur les parties

Texte intégral

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