Rejet 11 juillet 2013
Annulation 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 23 sept. 2014, n° 13VE02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE02970 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2013, N° 1109968-1209617 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 13VE02970
XXX
M. X
Président
M. Meyer
Rapporteur
Mme Rollet-Perraud
Rapporteur public
Audience du 9 septembre 2014
Lecture du 23 septembre 2014
_________
Code PCJA : 61-07-01
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
4e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour la S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES, dont le siège est XXX à
Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par son gérant en exercice, par Me Cormier, avocat ;
XXX demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement nos 1109968-1209617 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 22 septembre 2011 et 27 septembre 2012 par lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a refusé de lui autoriser l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation pour les adultes avec la mention complémentaire « affections de la personne âgée, poly pathologique, dépendante ou à risque de dépendance » en hospitalisation complète sur le site de la clinique à Issy-les-Moulineaux ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d’enjoindre au directeur général de l’ARS d’Ile-de-France de lui délivrer l’autorisation demandée dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4° de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé à tort que le non respect des dispositions techniques fixées à l’article D. 6124-177-50 du code de la santé publique suffisait à justifier les décisions attaquées dès lors que le respect de ces conditions ne peut s’apprécier qu’au moment de la visite de conformité prévue à l’article D. 6122-38 du même code ;
— aucun texte ne confère à l’ARS le pouvoir d’apprécier si, au moment de sa décision, l’auteur d’une demande d’autorisation sera à même de tenir ses engagements contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif ;
— le seuil de 75 ans à partir duquel on pourrait évoquer des soins de gériatrie retenu dans le jugement attaqué n’est fixé par aucun texte ;
— le motif tiré du fait qu’elle n’appartiendrait à aucune filière gériatrique ne pouvait pas non plus être retenu par le tribunal administratif puisque ces filières n’ont aucune existence dans les textes applicables ; au surplus il ne lui revenait pas de prouver que ces filières n’existent pas ;
— la spécificité de la prise en charge de ses patients âgés ne figure pas davantage au nombre des critères légaux permettant de fonder un refus d’autorisation ;
— la décision du 22 septembre 2011 n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’on ignore ce que sont les filières gériatriques invoquées, de quel cahier des charges il est question, à quelles conditions techniques de fonctionnement il est fait référence, ce que sont les exigences réglementaires en matière de formalisation des conventions, ce qu’est la mission de recours qui ne serait pas garantie et qu’on ignore en quoi la satisfaction des besoins de la commune d’implantation de la clinique s’opposerait à la délivrance de l’autorisation ;
— la décision du 27 septembre 2012 est également mal motivée car elle se réfère à la précédente décision sans la reproduire ni l’annexer, on ignore de quelles données du programme de médicalisation des systèmes d’information a été fait usage, en quoi l’absence de description des soins dispensés aux patients âgés constituerait un motif de refus et ce que sont les filières gériatriques et la mission de recours ;
— les décisions attaquées sont intervenues au terme de procédures entachées de multiples irrégularités car le délai de publication du bilan quantifié de l’offre de soins fixé à 15 jours avant l’ouverture des périodes d’enregistrement des demandes d’autorisation n’a été respecté ni en 2011 ni en 2012 ; ces bilans n’exprimaient pas l’offre de soins en termes de journées d’hospitalisation complète et de venues en hospitalisation de jour ; les membres de la commission spécialisée qui a été consultée sur ses demandes d’autorisation n’ont pas disposé des éléments nécessaires à la préparation des réunions dans le délai prévu à l’article D. 1432-50 du code de la santé publique ; cette commission a été consultée sur un projet d’avis au lieu de la demande d’autorisation ; cette commission s’est prononcée en 2011 et en 2012 sans respecter la condition de quorum fixée à l’article D. 1432-47 du code de la santé publique ; ces vices de procédure substantiels, qu’ils soient pris isolément ou globalement, l’ont privé d’une garantie ;
— les deux décisions attaquées sont fondées sur des motifs qui ne figurent pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder un refus d’autorisation et qui sont limitativement énumérés à l’article R. 6122-34 du code de la santé publique ;
— la décision du 22 septembre 2011 est entachée d’erreur de fait car, d’une part, le dossier comprenait bien les conventions de coopération déjà signées et mentionnait les projets de convention en cours de finalisation et, d’autre part, elle disposait bien d’un plateau technique de rééducation ;
— la décision du 27 septembre 2012 est également entachée d’erreur de fait dans la mesure où son dossier mettait bien en évidence la spécificité qui s’attache à la prise en charge des personnes âgées ; il y avait bien des éléments nouveaux dans la deuxième demande d’autorisation par rapport à la première et la situation a évolué en ce qui concerne les conventions conclues par elle ;
— la décision du 22 septembre 2011 est entachée d’erreur de droit car l’ARS ne pouvait apprécier le respect des conditions réglementaires à la date de sa décision ; aucune disposition légale ou réglementaire applicable ne prévoyait l’inscription dans une filière gériatrique ; il en va de même de l’organisation spécifique des locaux abritant des lits de soins palliatifs identifiés ; l’offre de soins s’apprécie au niveau du territoire de santé et pas à celui de la commune d’implantation de l’établissement ; l’ARS était tenue de délivrer l’autorisation demandée dès lors qu’elle était la seule à l’avoir demandée et qu’elle respectait toutes les conditions prévues par les textes ;
— la décision du 27 septembre 2012 est également entachée d’erreur de droit car l’ARS ne pouvait apprécier le respect des conditions réglementaires à la date de sa décision ; aucune disposition légale ou réglementaire applicable ne prévoyait l’inscription dans une filière gériatrique ; l’offre de soins s’apprécie au niveau du territoire de santé et pas à celui de la commune d’implantation de l’établissement, l’ARS était tenue de délivrer l’autorisation demandée dès lors qu’elle était la seule à l’avoir demandée ; elle respectait toutes les conditions prévues par les textes ; le motif tiré de l’absence de garantie quant à l’exercice d’une mission de recours n’est pas prévue par les textes ;
— les décisions du 22 septembre 2011 et du 27 septembre 2012 sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 novembre 2013 à l’agence régionale de la santé d’Ile-de-France, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 novembre 2013 au ministre des affaires sociales et de la santé, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2014 :
— le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Cormier pour la S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES ;
1. Considérant que la S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES exploite un centre de soins de suite et de réadaptation polyvalent situé sur le territoire de la commune d’Issy-les-Moulineaux en vertu d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France le 27 septembre 2010 ; qu’en 2011 et 2012, elle a présenté des demandes tendant à ce que lui soit délivrée l’autorisation d’exercer une activité de soins de suite et de réadaptation spécialisée pour la personne âgée, poly pathologique, dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète ; que ces demandes ont été rejetées par des décisions prises les 22 septembre 2011 et 27 septembre 2012 ;
2. Considérant que l’article L. 6122-2 du code de la santé publique : « L’autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (…) » ; que selon l’article L. 6122-4 du même code : « L’autorisation est donnée avant le début des travaux, de l’installation de l’équipement matériel lourd ou de la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l’hospitalisation projetées. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d’une visite de conformité et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. La visite de conformité est réalisée au plus tard six mois après la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l’hospitalisation ou la mise en service de l’équipement matériel lourd. Le maintien de la conformité est vérifié après toute modification des conditions d’exécution de l’autorisation. Le défaut de conformité peut donner lieu à l’application des mesures prévues à l’article L. 6122-13 du présent code. Les modalités de visite et de vérification de conformité sont fixées par décret. (…) » ; qu’enfin l’article R. 6122-34 du même code dispose que : « Une décision de refus d’autorisation ou, lorsqu’il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6122-10, de refus de renouvellement d’autorisation ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque le demandeur n’est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 6122-3 ; 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l’article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 ; 5° Lorsque le demandeur n’accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; 6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n’a pas respecté soit les engagements mentionnés à l’article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l’autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l’article L. 6122-7 ; 7° Lorsque le demandeur n’a pas réalisé l’évaluation prévue par l’article L. 6122-5 ou l’a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; 8° Lorsque l’appréciation des résultats de l’évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 6114-2 ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux articles L. 6114-1 et R. 6122-24 ; 9° Lorsqu’il a été constaté un début d’exécution des travaux avant l’octroi de l’autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d’une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d’un équipement matériel lourd. » ;
3. Considérant que les décisions attaquées sont notamment fondées sur le fait que la S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES n’est inscrite dans aucune filière de prise en charge gériatrique et que les demandes d’autorisation ne répondent pas à un besoin d’offre de santé en matière de soins de suite pour les personnes âgées sur le territoire de la commune d’Issy-les-Moulineaux en raison de la proximité de l’hôpital Corentin Celton ; que, d’une part, l’appartenance à une filière gériatrique n’est pas au nombre des conditions légales ou réglementaires qui peuvent fonder un refus d’autorisation ; que, d’autre part, l’ARS ne pouvait opposer aux demandes présentées par la S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES un défaut de besoin d’offre de santé puisque ces demandes ont été présentées pour répondre à un besoin d’offre exprimé par l’ARS elle-même et dont il n’est pas contesté qu’il concerne un territoire de santé qui couvre celui de la commune d’Issy-les-Moulineaux ; que la S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES est par conséquent fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d’erreur de droit et à demander l’annulation des décisions des 22 septembre 2011 et 27 septembre 2012 ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l’administration statue à nouveau sur la demande de l’intéressée ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’ARS d’Ile-de-France de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1109968-1209617 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les décisions du directeur général de l’ARS d’Ile-de-France en date des 22 septembre 2011 et 27 septembre 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’ARS d’Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande de la S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L CLINIQUE DU PARC DE VANVES, à l’agence régionale de la santé d’Ile-de-France et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. X, président ;
M. Meyer, premier conseiller ;
Mme Orio, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 23 septembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
E. MEYER M. X
Le greffier,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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