Cour administrative d'appel de Versailles, 30 septembre 2014, n° 13VE00958

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 13VE00958


ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER D’AFFAIRES DE LA DEFENSE (X)


Ordonnance du 30 septembre 2014


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

Le président de la 2e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2014, présentée pour l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER D’AFFAIRES DE LA DEFENSE (X) ayant son siège social 13 place des Reflets à XXX, par Me de la Brosse, avocat ; l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER D’AFFAIRES DE LA DEFENSE (X) demande à la Cour d’annuler :

1°) d’annuler le jugement n° 1109417 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération n° 2011/130 du 30 mai 2011 par laquelle le conseil d’administration de l’Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense (EPGD), dit X, a autorisé la directrice de l’établissement à procéder à la cession au profit de l’Etat de deux volumes, n°3 et 4, en tréfonds sous le CNIT nécessaires à la réalisation de travaux de création de nouvelles sorties de secours du tunnel autoroutier de l’autoroute A14 ;

2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête et de la demande de condamnation de l’Etat aux entiers dépens ;

Vu, enregistré le 1er août 2014, le mémoire par lequel le requérant déclare se désister de son action et de son instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » ;

Considérant que le désistement l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER D’AFFAIRES DE LA DEFENSE (X) est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER D’AFFAIRES DE LA DEFENSE (X) de son action et de son instance.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER D’AFFAIRES DE LA DEFENSE (X), au préfet des Hauts-de-Seine, et à l’établissement public d’aménagement de la défense Seine-Arche (EPADESA).

Fait à Versailles, le 30 septembre 2014.

Le président de la 2e Chambre,

Patrick BRESSE

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Versailles, 30 septembre 2014, n° 13VE00958