Cour administrative d'appel de Versailles, 22 septembre 2015, n° 14VE00332

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 14VE00332


XXX


Ordonnance du 22 septembre 2015


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

Le président de la 2e Chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Clamart a décidé de préempter leur parcelle, cadastrée section XXX, située XXX

Par un jugement n° 1207705 du 15 novembre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de la XXX en date du 31 juillet 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2014, la XXX, représenté par Me Bluteau, avocat, demande à la cour :

1° d’annuler le jugement n° 1207705 du 15 novembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de rejeter la requête de M. et Mme X ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, M. et Mme X, représentés par Me Jorion, demandent à la cour de confirmer le jugement du 15 novembre 2013, de rejeter la requête de la XXX et de mettre à sa charge le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2015, la XXX déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 7 juillet 2015, M. et Mme X, représentés par Me Jorion, prennent acte du désistement de la commune, ne s’y opposent pas et renoncent à la demande de frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » ;

2. Considérant que le désistement de la XXX est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la XXX.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la XXX et à M. et Mme Y X.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2015.

Le président de la 2e Chambre,

Michel BRUMEAUX

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Versailles, 22 septembre 2015, n° 14VE00332