Cour administrative d'appel de Versailles, 22 septembre 2015, n° 14VE00332
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CAA Versailles, 22 sept. 2015, n° 14VE00332 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
Numéro : | 14VE00332 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2013, N° 1207705 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 14VE00332
XXX
Ordonnance du 22 septembre 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
Le président de la 2e Chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Clamart a décidé de préempter leur parcelle, cadastrée section XXX, située XXX
Par un jugement n° 1207705 du 15 novembre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de la XXX en date du 31 juillet 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2014, la XXX, représenté par Me Bluteau, avocat, demande à la cour :
1° d’annuler le jugement n° 1207705 du 15 novembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° de rejeter la requête de M. et Mme X ;
3° de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, M. et Mme X, représentés par Me Jorion, demandent à la cour de confirmer le jugement du 15 novembre 2013, de rejeter la requête de la XXX et de mettre à sa charge le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2015, la XXX déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 7 juillet 2015, M. et Mme X, représentés par Me Jorion, prennent acte du désistement de la commune, ne s’y opposent pas et renoncent à la demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » ;
2. Considérant que le désistement de la XXX est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la XXX.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la XXX et à M. et Mme Y X.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2015.
Le président de la 2e Chambre,
Michel BRUMEAUX
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Textes cités dans la décision