Cour administrative d'appel de Versailles, 15 janvier 2015, n° 14VE01956
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Versailles, 15 janv. 2015, n° 14VE01956 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
Numéro : | 14VE01956 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1er mai 2014, N° 1204261 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
VERSAILLES
N° 14VE01956
Ordonnance du 15 janvier 2015.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
Le président de la 6e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour la SAS RIOM DISTRIBUTION, dont le siège social se XXX à XXX, par Me Stéphane Austry, avocat ; la SAS RIOM DISTRIBUTION demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1204261 du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2010 ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2014, présentée pour la SAS RIOM DISTRIBUTION, par Me Stéphane Austry, avocat ; la société déclare se désister de sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, par lequel le ministre déclare prendre acte du désistement de la requête de la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. » ;
2. Considérant que le désistement de la société requérante est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS RIOM DISTRIBUTION.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RIOM DISTRIBUTION et au ministre des finances et des comptes publics.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2015.
Le président de la 6e chambre,
J.-P. DEMOUVEAUX
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Textes cités dans la décision