CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31 décembre 2015, 13VE02416, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 31 déc. 2015, n° 13VE02416
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 13VE02416
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2013, N° 1108353
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031856866

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Boccafin a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2005.

Par un jugement n° 1108353 du 16 mai 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande et a mis à la charge de l’État, au profit de la SAS Boccafin, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 18 juillet 2013, le MINISTRE DE l’ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° de remettre à la charge de la SAS Boccafin les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge.

Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la SAS Boccafin venant aux droits de la société Permal Group qui était alors une société en commandite par actions (SCA) pouvait être une filiale intégrée fiscalement au groupe formé par la société Sequana Capital dès lors que son unique associé commandité, la société Permal LLC, était extérieur à l’intégration et n’était détenu qu’à hauteur de 5 % par la société mère de sorte que cette dernière n’a pas le contrôle de la société commanditée au sens des dispositions des articles 223 A du code général des impôts et 46 quater-0 ZF de l’annexe III à ce code ; dans la mesure où la notion de contrôle est définie par ces textes, c’est à tort que le tribunal a cru devoir retenir l’existence d’un contrôle de fait des commanditaires sur la société commanditée au vu des statuts de celle-ci ; au demeurant, au vu des statuts de la société en commandite elle-même, dont l’examen est seul pertinent en l’espèce, il ne peut être considéré qu’il existait un contrôle caractérisé des commanditaires sur les commandités autorisant l’incorporation de la SAS Boccafin dans le périmètre d’intégration constitué par la société Sequana Capital ; en outre, la société Permal LLC, qui est une société de droit américain, doit nécessairement être exclue du périmètre de l’intégration fiscale.

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de commerce ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Huon,

 – les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, pour la SAS Boccafin.

1. Considérant que la SAS Boccafin a été créée en 2002 sous la dénomination de Permal Group et sous la forme juridique d’une société en commandite par actions (SCA), laquelle, d’une part, comptait parmi ses commanditaires la société Worms et Cie SA, qui détenait plus de 95 % de son capital et, d’autre part, avait pour unique commandité, la société de droit américain Permal Group LLC ; que, par acte du 13 mars 2003, la SCA Permal Group a opté, avec effet au 1er janvier 2004, pour son entrée dans le groupe fiscal intégré, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, dont la mère était la société Worms et Cie SA, devenue la société Sequana ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité et aux termes d’une proposition de rectification du 24 novembre 2008, l’administration a notamment remis en cause la validité de cette option au motif que l’associé commandité n’appartenant pas à l’intégration fiscale et que la société Worms et Cie SA ne disposant que de 5 % des droits de vote au sein du collège des commandités, elle ne remplissait pas les conditions fixées aux articles 223 A du code général des impôts et 46 quater-0 ZF de l’annexe III à ce code ; que, par voie de conséquence, le service a imposé la SCA Permal Group sur ses résultats propres au titre de l’exercice 2005 ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SAS Boccafin, venant aux droits de la SCA Permal Group, des cotisations d’impôt sur les sociétés ainsi mises à sa charge au titre de l’exercice 2005 ;

Sur les conclusions du ministre :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes l’article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe (…) » ; qu’aux termes de l’article 46 quater-0 ZF de l’annexe III à ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d’une société s’entend de la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société (…) » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 226-1 du code de commerce : « La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports (…) » ;

4. Considérant, il est vrai, ainsi que le fait valoir le ministre qu’après avoir estimé que la condition de détention de 95 % des droits de vote posée par les dispositions de l’article

46 quater-0 ZF de l’annexe III du code général précitées devait s’apprécier distinctement au sein de chaque assemblée d’associés d’une société en commandite par actions, le tribunal ne pouvait, sans erreur de droit au regard des dispositions précitées, regarder cette condition comme remplie au niveau de la société Permal Group LLC, seul associé commandité, au motif que ce dernier était contrôlé de fait par la société Worms et Cie, devenue la société Sequana ;

5. Considérant, toutefois, qu’il y a lieu pour la Cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur les autres moyens soulevés devant le tribunal et devant elle ;

6. Considérant qu’il ressort des termes de l’article 223 A du code général des impôts, précisés par les dispositions de l’article 46 quater-0 ZF de l’annexe III que le bénéfice du régime d’intégration fiscale est subordonné à la détention, par la société intégrante, de plus de 95 % du capital de la société intégrée, entendu comme 95 % des droits à dividendes et des droits de vote attachés aux titres émis par cette société ; que, par ailleurs, si les dispositions des articles L. 226-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sociétés en commandite par actions confient des pouvoirs de gestion étendus aux commandités exerçant la gérance de telles sociétés, il résulte des termes mêmes de l’article L. 226-1 que le capital de telles sociétés est constitué par la somme des apports des commanditaires qui ont seuls la qualité d’actionnaires et dont les droits de vote sont les seuls attachés à la détention de titres en capital, les associés commandités ne disposant pas, quant à eux, de droits de vote qui seraient « attachés aux titres émis » par la société ; que, dès lors, le ministre n’est pas fondé à soutenir que, pour l’application de la loi fiscale en cause, il y aurait lieu d’apprécier la réalisation de la condition de détention de 95 % des droits de vote au niveau non seulement de l’assemblée des commanditaires mais aussi de celle des commandités ; que, par suite, le service, qui n’allègue pas que les autres conditions n’étaient pas remplies, ne pouvait légalement exclure la SCA Permal Group du groupe fiscal intégré de la société Worms et Cie SA au motif que cette dernière disposait de moins de 95 % des droits de vote au sein de la société commanditée, de droit américain, elle-même située hors du périmètre de l’intégration ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SAS Boccafin la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions de la SAS Boccafin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ;

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à la SAS Boccafin d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

Article 2 : L’État versera à la SAS Boccafin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS Boccafin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 13VE02416

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