Cour administrative d'appel de Versailles, 15 janvier 2015, n° 13VE03018
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Versailles, 15 janv. 2015, n° 13VE03018 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
Numéro : | 13VE03018 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2013, N° 1100456 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
VERSAILLES
N° 13VE03018
Ordonnance du 15 janvier 2015.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
Le président de la 6e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour la SAS SOGARA FRANCE, dont le siège social se situe XXX à XXX, par Me Stéphane Austry, avocat ; la SAS SOGARA FRANCE demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1100456 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le ministre de l’économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’aucun de ses moyens n’est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2014, présentée pour la SAS SOGARA FRANCE, par Me Stéphane Austry, avocat ; la société déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. » ;
2. Considérant que le désistement de la société requérante est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS SOGARA FRANCE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOGARA FRANCE et au ministre des finances et des comptes publics.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2015.
Le président de la 6e chambre,
J.-P. DEMOUVEAUX
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Textes cités dans la décision