CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10 mars 2016, 14VE00048, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… B… a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président de l’Université de

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines aurait rejeté ses demandes d’inscription, en formation initiale, en deuxième année de licence de droit au titre des années 2005-2006, 2009-2010 et 2011-2012, d’autre part, de condamner l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 275 000 euros, à partager entre le Trésor Public et lui-même, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des manquements des services de cette université à leurs obligations d’information et du fait de l’illégalité de ces refus d’inscription.

Par un jugement n° 1100968 du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 janvier 2014 et le 9 février 2015, M. B…, représenté par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions implicites de rejet ;

3° d’enjoindre au président de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de l’inscrire, en formation initiale, en deuxième année de licence de droit ;

4° de condamner l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de ces refus d’inscription.

Il soutient que :

— contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, M. Malagies, rapporteur public au tribunal administratif, ne présidait pas l’audience au cours de laquelle son affaire a été examinée ;

 – alors que Me A… avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle, c’est Me D… qui, sans son consentement, a présenté, lors de l’audience, des observations orales en son nom ;

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, les services de l’université n’ayant pas accusé réception de ses demandes d’inscription au titre des années 2005-2006,

2009-2010 et 2011-2012 et ne l’ayant, par suite, pas informé du délai de recours, il était recevable, par son mémoire enregistré le 12 juin 2012, à demander l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes ;

 – ces décisions qui ne sont pas motivées, sont illégales ;

 – ces décisions ne sont justifiées par aucune considération de fait ou de droit ; en particulier, le tribunal administratif a confondu l’inscription administrative à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et l’inscription pédagogique au centre d’études à distance de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; en outre, il justifie avoir sollicité une inscription pédagogique en contrôle terminal auprès de l’Université de Versailles

Saint-Quentin-en-Yvelines ; par ailleurs, les services de cette université ont tenté de lui extorquer la somme de 2 500 euros pour une inscription en formation continue ; enfin, il est titulaire du baccalauréat et n’a pas quitté l’université depuis plus de deux années ;

 – l’illégalité de ces décisions lui a causé un préjudice, tenant à une perte de chance de progresser dans son cursus et d’accéder aux concours de la fonction publique de catégorie A, qui doit être évalué à hauteur de 75 000 euros.

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. d’Haëm,

 – et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que M. B… relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation, pour excès de pouvoir, des décisions implicites par lesquelles le président de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines aurait rejeté ses demandes d’inscription, en formation initiale, en deuxième année de licence de droit au titre des années universitaires

2005-2006, 2009-2010 et 2011-2012, d’autre part, à la condamnation de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 275 000 euros, à partager entre le Trésor Public et lui-même, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des manquements des services de cette université à leurs obligations d’information et du fait de l’illégalité de ces refus d’inscription ; que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler ces décisions implicites de rejet et de condamner l’université à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité des refus d’inscription, en formation initiale, en deuxième année de licence de droit au titre des trois années universitaires susmentionnées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative : « En cas d’absence ou d’empêchement du président de la chambre, celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller. » ;

3. Considérant que le jugement attaqué fait mention de ce qu’il a été délibéré après l’audience du 12 décembre 2013 à laquelle siégeait notamment M. Malagies, premier conseiller faisant fonction de président de la formation de jugement en application des dispositions précitées du code de justice administrative ; qu’une telle mention fait foi jusqu’à preuve contraire ; que cette preuve n’est pas apportée par le requérant qui se borne à soutenir, sans apporter le moindre élément de justification, que ce magistrat, exerçant par ailleurs les fonctions de rapporteur public au tribunal administratif, n’aurait pas présidé la formation de jugement lors de l’audience au cours de laquelle son affaire a été appelée ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que si l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, dont a bénéficié M. B… en première instance, s’est fait substituer par un autre avocat, lors de l’audience au cours de laquelle l’affaire a été appelée, afin d’y présenter des observations orales, le requérant, qui était d’ailleurs présent à cette audience et a pu y présenter lui-même des observations, n’établit pas qu’il n’aurait pas donné son consentement ou se serait opposé à une telle substitution ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d’un tel consentement de l’intéressé, doit également être écarté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

5. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions d’excès de pouvoir présentées par M. B… au motif que ces conclusions, présentées plus de deux mois après l’introduction de sa demande qui ne comportait que des conclusions indemnitaires, constituaient des conclusions nouvelles et étaient, par suite irrecevables ; que, dès lors, en se bornant à soutenir en appel que ses conclusions d’excès de pouvoir n’étaient pas tardives, aucun délai de recours contentieux ne lui étant opposable du fait de l’absence d’accusé de réception de ses demandes d’inscription, M. B… ne conteste pas utilement le motif d’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé ; que, par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’indemnité :

6. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. B…, né le

6 février 1979, recherche la responsabilité de l’Université de Versailles

Saint-Quentin-en-Yvelines au motif que les services de cette université auraient illégalement refusé de l’autoriser à s’inscrire, en formation initiale, en deuxième année de licence de droit au titre des années universitaires 2005-2006, 2009-2010 et 2011-2012 ;

7. Considérant, toutefois, en premier lieu, que si M. B… soutient qu’il a fait l’objet de décisions implicites de rejet nées du silence qu’aurait gardé le président de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines sur ses demandes d’inscription, en formation initiale, en deuxième année de licence de droit qu’il aurait présentées au titre des années 2005-2006,

2009-2010 et 2011-2012, il ne fournit aucun élément de justification de nature à établir l’existence de telle décisions de refus, faute en particulier de justifier des demandes qu’il aurait adressées aux services de l’université ; que, d’ailleurs, le requérant a fourni en première instance plusieurs certificats de scolarité délivrés par l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, qui attestent notamment de son inscription en deuxième année de licence de droit pour les années universitaires 2005-2006 et 2009-2010 et sur lesquels il ne fournit aucune précision ni aucun élément d’explication de nature à éclairer le juge d’appel sur les refus répétés d’inscription dont il prétend avoir fait l’objet en 2005 et depuis 2009 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer même que ces refus existent, M. B…, qui se borne à se prévaloir de la circonstance qu’il n’avait pas interrompu ses études universitaires depuis plus de deux ans, n’établit pas qu’il remplissait, au titre de l’année 2005-2006, les conditions exigées pour prétendre à une inscription en deuxième année de licence de droit dès lors qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir validé antérieurement l’ensemble des unités d’enseignement de première année ; qu’à cet égard, le requérant, inscrit pour l’année universitaire 2004-2005 auprès du Centre audiovisuel d’études juridiques des Universités de Paris (CAVEJ), qui dispense un enseignement à distance, et dont la gestion est confiée à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, n’a fourni, en première instance, qu’un relevé de notes et de résultats, pour cette année universitaire, portant la mention : « Défaillant » ; que s’agissant, par ailleurs, des autres années universitaires en litige, le requérant ne justifie pas avoir poursuivi ses études universitaires auparavant, notamment au cours des années universitaires 2007-2008 et 2008-2009 ; qu’à cet égard, la seule production d’un certificat de scolarité délivré par l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et attestant de l’inscription de l’intéressé en deuxième année de licence de droit pour l’année universitaire 2007-2008 ne saurait suffire à démontrer que M. B…, qui ne fournit pour la période en cause aucun relevé de notes ou de résultats, n’aurait pas interrompu ses études depuis au moins deux ans ;

9. Considérant, enfin, que la seule circonstance que les services de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ont transmis à M. B…, pour l’année universitaire 2006-2007 et pour une inscription, en formation continue, en deuxième année de licence de droit, un « devis » relatif aux frais pédagogiques et d’inscription d’un montant de 2 540 euros, ne saurait révéler, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 8, un comportement fautif desdits services ;

10. Considérant qu’il suit de là que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à raison de l’illégalité de refus d’inscription, en formation initiale, en deuxième année de licence de droit qui lui auraient été illégalement opposés ou à raison d’un comportement fautif des services de cette université ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

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N° 14VE00048

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