Cour administrative d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE01727
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CAA Versailles, 15 sept. 2016, n° 15VE01727 |
Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
Numéro : | 15VE01727 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 février 2015, N° 1303502 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 15VE01727
MINISTRE DES FINANCES ET DES
COMPTES PUBLICS c/ Caisse d’Epargne
XXX
Ordonnance du 15 septembre 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président de la 3e chambre
de la Cour administrative d’appel de Versailles
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Caisse d’Epargne XXX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1756 bis et 1739 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2005 et 2006, à concurrence de 1 398 573 euros.
Par un jugement n° 1303502 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la Caisse d’Epargne XXX des amendes mises à sa charge, à concurrence de 304 462,08 euros au titre de l’année 2005 et de 255 943,92 euros au titre de l’année 2006 et mis à la charge de l’État la somme 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin 2015 et
le 17 novembre 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement ;
2° de remettre à la charge de la Caisse d’Epargne XXX des amendes d’un montant de 56 182,28 euros et de 53 584,77 euros, au titre respectivement de 2005 et de 2006, à raison de livrets d’épargne populaire irrégulièrement ouverts ou maintenus ouverts du fait du dépassement, par leurs titulaires, des limites d’imposition fixées par la réglementation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2015 et le 3 juin 2016, la Caisse d’Epargne XXX, représentée par Me Garcia, avocat, demande à la Cour que le jugement contesté prononçant un dégrèvement d’un montant total de 560 406 euros soit confirmé sur ce point et qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS déclare se désister purement et simplement des conclusions de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222.1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » ;
2. Considérant que le désistement d’instance du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de
2 000 euros au titre des frais exposés par la Caisse d’Epargne XXX et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS.
Article 2 : L’État versera à la Caisse d’Epargne XXX une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES et à la Caisse d’Epargne XXX.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2016.
Le Président de la 3e chambre,
X Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.