Cour administrative d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE01727

Note

Chronologie de l’affaire

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 15VE01727


MINISTRE DES FINANCES ET DES

COMPTES PUBLICS c/ Caisse d’Epargne

XXX


Ordonnance du 15 septembre 2016


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Président de la 3e chambre

de la Cour administrative d’appel de Versailles

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse d’Epargne XXX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1756 bis et 1739 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2005 et 2006, à concurrence de 1 398 573 euros.

Par un jugement n° 1303502 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la Caisse d’Epargne XXX des amendes mises à sa charge, à concurrence de 304 462,08 euros au titre de l’année 2005 et de 255 943,92 euros au titre de l’année 2006 et mis à la charge de l’État la somme 1 500 euros en application de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin 2015 et

le 17 novembre 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement ;

2° de remettre à la charge de la Caisse d’Epargne XXX des amendes d’un montant de 56 182,28 euros et de 53 584,77 euros, au titre respectivement de 2005 et de 2006, à raison de livrets d’épargne populaire irrégulièrement ouverts ou maintenus ouverts du fait du dépassement, par leurs titulaires, des limites d’imposition fixées par la réglementation.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2015 et le 3 juin 2016, la Caisse d’Epargne XXX, représentée par Me Garcia, avocat, demande à la Cour que le jugement contesté prononçant un dégrèvement d’un montant total de 560 406 euros soit confirmé sur ce point et qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS déclare se désister purement et simplement des conclusions de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222.1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » ;

2. Considérant que le désistement d’instance du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de

2 000 euros au titre des frais exposés par la Caisse d’Epargne XXX et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS.

Article 2 : L’État versera à la Caisse d’Epargne XXX une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES et à la Caisse d’Epargne XXX.

Fait à Versailles, le 15 septembre 2016.

Le Président de la 3e chambre,

X Y

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Cour administrative d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE01727