CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 3 mai 2018, 16VE02393, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C… A… a demandé, le 9 août 2013, au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d’annuler la décision en date du 24 juin 2013 par laquelle le recteur de l’Académie de Versailles l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois avec maintien de son plein traitement ainsi que la décision en date du 19 juillet 2013 par laquelle le recteur de l’Académie de Versailles a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service.
Mme A… a, en outre, demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2014, d’annuler la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’annuler la décision refusant de reconnaitre comme maladie professionnelle l’affection dont elle est atteinte, d’annuler la décision refusant de reconnaitre qu’elle a été victime d’un accident de service, de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices financiers et moraux dont elle est victime et d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de l’affecter dans un poste situé à proximité de Versailles ou de Bois-Colombes disposant d’un logement de fonction.

Par un jugement n° 1306711 du 20 mai 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016 et régularisée le 8 septembre 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 juillet 2016, le 23 août 2017 et le 23 février 2018, Mme A…, représentée par Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 24 juin 2013 par laquelle le recteur de l’Académie de Versailles l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois avec maintien de son plein traitement ainsi que la décision en date du 19 juillet 2013 par laquelle le recteur de l’Académie de Versailles a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service ;

3° d’enjoindre à l’administration de reconnaitre comme accident de service et maladie professionnelle l’incident dont elle a été victime le 11 juin 2013.

Mme A… soutient que :

— la décision prononçant sa mutation d’office a été signée par une autorité incompétente ;

 – les décisions litigieuses constituent des sanctions déguisées ;

 – elles sont entachées de détournement de pouvoir.

………………………………………………………………………………………………………

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Colrat,

 – les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A… relève appel du jugement en date du 20 mai 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 24 juin 2013 du recteur de l’Académie de Versailles la suspendant de ses fonctions pour quatre mois avec maintien de son plein traitement et de l’arrêté en date du 19 juillet 2013 du recteur de l’Académie de Versailles prononçant sa mutation d’office au collège Claude Debussy de Saint-Germain-en-Laye ;

2. Considérant que l’arrêté en date du 19 juillet 2013 par laquelle Mme A… a fait l’objet d’une mutation d’office au collège Claude Debussy de Saint-Germain-en-Laye a été signé par Mme B… ; que celle-ci avait reçu délégation pour signer les actes relatifs à son champ de compétences, en l’espèce, l’administration des personnels administratifs de l’éducation nationale dans le ressort de l’Académie de Versailles, par arrêté régulièrement publié du recteur de l’Académie de Versailles en date du 11 janvier 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant que les motifs des deux arrêtés litigieux ne révèlent aucune volonté de l’administration de sanctionner Mme A…, sont dépourvus d’incidence sur sa rémunération et son régime indemnitaire et n’ont pas porté atteinte à sa situation professionnelle ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi devant la commission administrative paritaire réunie le 11 juillet 2013, que les difficultés relationnelles de la requérante avec les agents du lycée Albert Camus de Bois-Colombes où elle était affectée avaient conduit à un blocage rendant son déplacement d’office indispensable à la continuité et à l’intérêt du service ; qu’ainsi, les moyens soulevés par Mme A… tirés de l’existence d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir ne peuvent qu’être écartés ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

2

N° 16VE02393

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