CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 16VE02333-17VE01788-17VE01789, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 11 oct. 2018, n° 16VE02333-17VE01788-17VE01789
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 16VE02333-17VE01788-17VE01789
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037491940

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

 – sous le n° 1412388, d’annuler la délibération du 16 octobre 2014 par laquelle le syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve (SIPS) a modifié son tableau d’effectifs et supprimé plusieurs emplois, et de mettre à la charge du syndicat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 – sous le n° 1500089, d’annuler la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le président du SIPS a décidé de son maintien en surnombre pendant un an avec décharge de travail, et de mettre à la charge du syndicat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 – sous le n° 1600025, d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le président du SIPS l’a radié des effectifs de cet établissement à compter du 15 novembre 2015, et de mettre à la charge du SIPS une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 – sous le n° 1600024, d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2015 par lequel le président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France a décidé sa prise en charge par cet établissement ainsi que la décision du 15 décembre 2015 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, et de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des jugements n° 1412388 – 1500089 du 20 mai 2016, n° 1600025 du 7 avril 2017 et n° 1600024 du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les requêtes présentées par M. B….

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16VE02333 le 20 juillet 2016, M. A… B…, représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1412388 – 1500089 du 20 mai 2016 ;

2° d’annuler la délibération du syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve (SIPS) du 16 octobre 2014 et la décision du président de ce syndicat du 6 novembre 2014 ;

3° de mettre à la charge du SIPS la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement est irrégulier, dès lors qu’il n’a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

 – le tribunal administratif n’a pas correctement apprécié les pièces du dossier et commis une erreur de fait en indiquant que les organigrammes du SIPS établis par la société Consultis ayant réalisé l’audit social ont été transmis aux membres du comité technique avant sa séance du 13 octobre 2014 ;

 – la délibération du 16 octobre 2014 est entachée d’un vice de procédure résultant de l’insuffisante information du comité technique dès lors que l’information communiquée ne permettait pas, d’une part, d’identifier les deux emplois supprimés, d’autre part, ne précisait pas les fonctions attachées à ces emplois et, enfin, n’indiquait pas en quoi les suppressions de ces emplois étaient justifiées ;

 – elle est entachée d’un vice de procédure, résultant des conditions de vote du comité technique, qui a exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ; l’autorité décisionnaire s’est en effet méprise sur le sens et la teneur de l’avis émis par le comité technique paritaire, lequel n’était pas favorable contrairement à ce qu’elle a estimé ; l’administration n’établit pas que le compte-rendu de la réunion du comité technique ait été transmis à l’autorité décisionnaire avant la délibération du 16 octobre 2014 ; en tout état de cause, la lecture du compte-rendu de la séance, qui ne permet pas de connaître avec certitude le nombre de membres présents, n’a pu l’éclairer sur le sens réel de cet avis ;

 – la décision du 6 novembre 2014 est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 16 octobre 2014 supprimant son emploi ;

 – il maintient l’ensemble des autres moyens qu’il a soulevés en première instance.

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II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17VE01789 le 6 juin 2017, M. A… B…, représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1600025 du 7 avril 2017 ;

2° d’annuler l’arrêté du président du syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve (SIPS) du 5 novembre 2015 ;

3° de mettre à la charge du SIPS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement est irrégulier, dès lors qu’il n’a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

 – en considérant que la décision de radiation contestée n’a pas été prise pour l’application de la délibération du 16 octobre 2014, par laquelle le conseil d’administration de cet établissement a supprimé le poste d’attaché territorial principal qu’il occupait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

 – il maintient l’ensemble des autres moyens qu’il a soulevés en première instance.

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III. Par une requête, enregistrée sous le n° 17VE01788 le 6 juin 2017, M. A… B…, représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1600024 du 7 avril 2017 ;

2° d’annuler l’arrêté du président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France du 13 octobre 2015 et la décision du 15 décembre 2015 rejetant le recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;

3° de mettre à la charge du syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve (SIPS) et du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement est irrégulier, dès lors qu’il n’a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

 – en considérant que la décision de prise en charge contestée n’a pas été prise pour l’application de la délibération du 16 octobre 2014, par laquelle le conseil d’administration du syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve (SIPS) a supprimé le poste d’attaché territorial principal qu’il occupait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

 – il maintient l’ensemble des autres moyens qu’il a soulevés en première instance.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

 – le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

 – le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Ablard,

 – les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

 – et les observations de Me C…, pour le SIPS.

1. Considérant que les requêtes n° 16VE02333, 17VE01788 et 17VE01789 concernent la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B…, ingénieur principal, a été recruté en 2008 par le syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve (SIPS) ; qu’il a exercé les fonctions de chef du service technique ; qu’à la suite d’un conflit social intervenu en novembre 2012, un audit a été confié à la société Consultis qui a conclu en octobre 2013 à la nécessité de changements dans l’organisation du syndicat ; que, par une délibération du 16 octobre 2014, le conseil d’administration du syndicat a modifié le tableau des effectifs du personnel de l’établissement et notamment supprimé, à compter du 15 novembre 2014, le poste d’ingénieur principal occupé par M. B… ; que, par une décision du 6 novembre 2014, modifiée par un arrêté du 25 juin 2015, le président du SIPS a maintenu M. B… en surnombre pour une durée d’un an avec décharge de travail à compter du 15 novembre 2014 ; que, par un arrêté du 13 octobre 2015, confirmé par une décision du 15 décembre 2015 rejetant le recours gracieux du requérant, le président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France a décidé la prise en charge de M. B… par cet établissement à compter du 15 novembre 2015 ; qu’enfin, par un arrêté du 5 novembre 2015, M. B… a été radié des effectifs du syndicat à compter du 15 novembre 2015 ; que, par des requêtes enregistrées sous les numéros 16VE02333, 17VE01788 et 17VE01789, M. B… relève appel des jugements n° 1412388 – 1500089 du 20 mai 2016, n° 1600024 du 7 avril 2017 et n° 1600025 du 7 avril 2017, par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions susmentionnées ; que le SIPS conclut au rejet des requêtes et demande, en outre, à la Cour d’infirmer le jugement n° 1600025 du 7 avril 2017 ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par le SIPS :

3. Considérant que les conclusions du SIPS formées contre le jugement n° 1600025 du 7 avril 2017, qui a rejeté la demande de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2015 le radiant des effectifs de cet établissement, ne sont pas dirigées contre le dispositif de ce jugement mais contre ses motifs ; que de telles conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B… :

En ce qui concerne la régularité des jugements attaqués :

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. » ; qu’il ressort des dossiers de première instance que les minutes des jugements attaqués sont signées par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour défaut de signature des minutes doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le tribunal n’a pas correctement apprécié les pièces qui lui étaient soumises et qu’il a commis des erreurs de fait et des erreurs de droit, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’irrégularité les jugements attaqués ;

En ce qui concerne le bien-fondé des jugements :

S’agissant de la légalité de la délibération du SIPS du 16 octobre 2014 :

6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I. – Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public. (…) » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. (…) » ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que les membres du comité technique ont reçu, avant sa réunion du 13 octobre 2014, deux rapports préparatoires, l’un relatif à « La mise en oeuvre des recommandations de l’audit social », l’autre relatif à « La modification du tableau des effectifs », faisant tous deux état de la suppression de deux postes, le second précisant que seraient supprimés le poste d’attaché principal au service affaires générales et celui d’ingénieur principal au service technique ; qu’en particulier, il est indiqué que « le poste d’attaché principal sera supprimé » et que « le recours à la maîtrise d’oeuvre permet de supprimer le poste d’ingénieur principal » ; qu’il ressort également des pièces du dossier qu’il n’existe au sein du syndicat qu’un seul poste d’ingénieur principal et un seul poste d’attaché principal ; que, par ailleurs, ces rapports rappellent les modalités de réorganisation des services du syndicat et la nécessité de réaliser des économies, en relevant notamment que la masse salariale représente 62 % du budget du syndicat, contre 50 % en moyenne dans les communes, et 35 % en moyenne pour l’ensemble des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les organigrammes du SIPS, établis par la société ayant réalisé l’audit social, n’auraient pas été transmis aux membres du comité technique avant la séance, comme le soutient M. B… en appel, le comité, dont les membres ne se sont d’ailleurs pas plaints d’une information insuffisante, a été, en tout état de cause, suffisamment informé de la nature des emplois dont la suppression était envisagée, ainsi que des motifs de celle-ci ; que le moyen tiré du vice de procédure faute d’une information suffisante des membres du comité technique doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 26 du décret du 30 mai 1985 susvisé, dans sa version alors applicable : « Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée. » ;

9. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie ;

10. Considérant que la délibération attaquée comporte la mention « Vu l’avis favorable du CTP du 13 octobre 2014 » ; qu’il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, lors de la séance du comité technique du 13 octobre 2014, la proposition de suppression de l’emploi du requérant n’a recueilli que trois votes favorables sur les neuf votes émis, et une voix contre ; que, dans ces conditions, faute d’être approuvée par la majorité des membres présents, cette proposition n’a pas fait l’objet d’un avis favorable du comité, contrairement à ce qu’indiquent les visas de la délibération contestée ; que le SIPS fait cependant valoir en défense que le président du syndicat a, préalablement au vote des membres du conseil d’administration, procédé à un rapport oral à l’occasion duquel il a exposé le décompte des votes émis lors de la réunion du comité technique de sorte que les membres du conseil d’administration ont pu avoir connaissance du sens de l’avis émis par ce comité  ; que le requérant, qui se borne à relever qu’il n’est pas établi que le procès-verbal de la réunion du comité technique aurait été transmis au conseil d’administration du syndicat préalablement à sa délibération, ne conteste pas cette affirmation et ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que les membres du conseil d’administration n’auraient pas reçu, sur ce point, une information exacte et suffisante ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l’avis du comité technique a été qualifié à tort de favorable n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée du 16 octobre 2014 et n’a pas privé le requérant d’une garantie ; que le vice de procédure invoqué n’est, dès lors, pas susceptible d’entraîner l’annulation de la délibération attaquée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu’une personne publique peut légalement, quel que soit l’état de ses finances, procéder à une suppression d’emploi par mesure d’économie ; qu’il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des résultats budgétaires des années 2013 et 2014, que le SIPS a enregistré un déficit budgétaire de 1 288 266 euros en 2013 et de 948 525 euros en 2014 ; qu’il ressort par ailleurs des rapports préparatoires transmis au comité technique que le syndicat a estimé que sa masse salariale, qui représente 62 % de son budget, était excessive au regard des moyennes constatées par la Cour des comptes pour l’ensemble des communes ou des collectivités territoriales ; qu’enfin, il ressort des mêmes pièces que le SIPS a, dans ce contexte, fait le choix d’une restructuration de ses services, notamment fondée sur une spécialisation des postes ; qu’à cet égard, l’administration fait valoir en défense que la réorganisation du service technique qu’elle a décidée ne rend plus nécessaire l’emploi d’ingénieur principal ; que si le requérant soutient que le rapport d’audit de la société Consultis n’a pas conclu à la nécessité de supprimer son emploi, qu’entre novembre 2014 et septembre 2015, l’administration a engagé des dépenses importantes en confiant à des prestataires externes des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’il aurait pu accomplir à moindre coût, et que des départs en retraite auront lieu dans les années qui viennent, ces seules circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que le SIPS aurait entaché sa décision de supprimer l’emploi d’ingénieur principal au sein du service technique d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir qu’il est le trésorier du bureau de l’UFICT – CGT du Syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve et qu’il a activement participé à une grève de quinze jours en novembre 2012, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier, et des éléments exposés ci-dessus, que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 1412388 – 1500089 du 20 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la délibération du SIPS du 16 octobre 2014 ;

S’agissant de la légalité de l’arrêté du président du SIPS du 6 novembre 2014 :

14. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur matérielle ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. B…; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

15. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 16 octobre 2014 doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus aux points 6 à 13 ;

16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 1412388 – 1500089 du 20 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2014 ;

S’agissant de la légalité de l’arrêté du président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France du 13 octobre 2015 :

17. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 16 octobre 2014 doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs exposés ci-dessus aux points 6 à 13 ;

18. Considérant, en second lieu, qu’en application des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France était tenu de prendre en charge M. B…, dont l’emploi a été supprimé, à compter du 15 novembre 2015, date à laquelle était écoulée la période d’un an pendant laquelle il a été maintenu en surnombre par un arrêté du président du SIPS du 6 novembre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué est inopérant ;

19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 1600024 du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France du 13 octobre 2015 et de la décision du 15 décembre 2015 rejetant son recours gracieux ;

S’agissant de la légalité de l’arrêté du président du SIPS du 5 novembre 2015 :

20. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. B… ; que, dès lors, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 16 octobre 2014 doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus aux points 6 à 13 ;

22. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant fait valoir qu’il est le trésorier du bureau de l’UFICT – CGT du Syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve et qu’il a activement participé à une grève de quinze jours en novembre 2012, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir ;

23. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n° 1600025 du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du président du SIPS du 5 novembre 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve, et du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… les sommes réclamées par le syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve et par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes présentées par M. B… sont rejetées.


Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat interdépartemental de gestion des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve (SIPS) et le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Nos 16VE02333… 2



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