CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 octobre 2018, 17VE02810, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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blog.landot-avocats.net · 22 avril 2022

Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du CGCT, toute commune de 1 000 habitants ou plus (depuis 2020 ; avant ce seuil était fixé à 3 500 habitants) est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ce régime complexe (I) vient d'être clarifié par le Conseil d'Etat sur deux points : Les sites Internet d'information générale de la commune sont aussi concernés par l'application de ce régime (II) Et la pratique, très fréquente, consistant à prévoir aussi une tribune de la majorité …

 

Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2022

N° 448912, Commune de Thouaré-sur-Loire N° 451097, Commune de Willems 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 16 mars 2022 Décision du 14 avril 2022 A paraître aux Tables CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique 1. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité1 a entendu améliorer le statut des élus locaux, en particulier en leur conférant de nouveaux droits. Son article 9 consacre en ce sens le droit d'expression des élus d'opposition dans les publications des collectivités territoriales. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités …

 

Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2022

N° 448912, Commune de Thouaré-sur-Loire N° 451097, Commune de Willems 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 16 mars 2022 Décision du 14 avril 2022 A paraître aux Tables CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique 1. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité1 a entendu améliorer le statut des élus locaux, en particulier en leur conférant de nouveaux droits. Son article 9 consacre en ce sens le droit d'expression des élus d'opposition dans les publications des collectivités territoriales. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 18 oct. 2018, n° 17VE02810
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 17VE02810
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2017, N° 1408045
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037533607

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… C… a demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler l’article 6-2 du règlement intérieur du conseil municipal de Crosne adopté par une délibération en date du 30 septembre 2014 et d’enjoindre au maire de Crosne de prendre toutes dispositions utiles pour qu’un nouveau règlement intérieur expurgé des dispositions litigieuses soit adopté.

Par un jugement n° 1408045 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l’article 6-2 du règlement intérieur adopté par le conseil municipal de Crosne par une délibération du 30 septembre 2014 en tant qu’il a limité à 750 caractères l’espace minimum d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal « Crosne Info » et a prévu qu’un espace soit réservé à l’expression de ces conseillers dans ce seul bulletin sans étendre cette disposition à l’ensemble des autres publications portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et enjoint à la commune de Crosne, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de modifier les dispositions de l’article 6-2 du règlement intérieur de son conseil municipal afin qu’elles prévoient un espace suffisant d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité dans le bulletin municipal « Crosne Info » et garantissent le respect du droit à l’expression de ces conseillers dans les publications autres que le bulletin municipal « Crosne Info ».

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2017, la commune de Crosne, représentée par Me Blard, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. C… devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de M. C… le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il ne répond pas à l’argumentaire en défense selon lequel l’article 6-2 du règlement intérieur du conseil municipal ne limite pas les supports d’expression au seul bulletin municipal « Crosne info » ;

 – les premiers juges ont statué au-delà des moyens qui leur étaient soumis ;

 – l’espace laissé à M. C… comme celui laissé aux autres membres de l’opposition municipale est suffisant au regard des dispositions applicables de l’article L. 2121-17-1 du code général des collectivités territoriales et de la jurisprudence rendue en la matière ;

 – l’absence de mention des autres publications de la ville susceptibles de constituer un bulletin d’information générale ne saurait permettre de considérer que le conseil municipal avait entendu les exclure du champ d’application des publications ouvrant un droit d’expression à l’opposition municipale alors que l’article 6-2 renvoyait expressément à l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Colrat,

 – les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, substituant Me Blard, pour la commune de Crosne.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble de l’argumentation présentée par la commune de Crosne en défense. En ne répondant pas de manière expresse à l’argumentation suivant laquelle la mention de l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales valait extension du droit d’expression de l’opposition municipal dans l’ensemble des bulletins d’information publiés par la commune, les premiers juges n’ont pas commis d’omission à statuer ni insuffisamment motivé leur jugement.

2. En annulant l’article 6-2 du règlement intérieur adopté par le conseil municipal de Crosne par une délibération du 30 septembre 2014, en tant qu’il a limité à 750 caractères l’espace minimum d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal « Crosne Info » et prévu qu’un espace soit réservé à l’expression de ces conseillers dans ce seul bulletin sans étendre cette disposition à l’ensemble des autres publications portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, le Tribunal a statué dans les limites des conclusions du demandeur qui demandait l’annulation dudit article. Pour procéder à cette annulation, le tribunal a retenu deux moyens qui étaient expressément soulevés par le demandeur. Par suite, la commune de Crosne n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu la portée des conclusions du demandeur et irrégulièrement soulevé d’office des moyens qui n’auraient pas été présentés devant eux. Dès lors les moyens tirés de l’irrégularité du jugement doivent être écartés.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ».

4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les conditions de mise en oeuvre du droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition dans les bulletins d’information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Les conseillers municipaux tenant de leur qualité de membres de l’assemblée municipale le droit de s’exprimer sur les affaires de la commune, tout élu doit être regardé comme n’appartenant pas à la majorité municipale au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il exprime publiquement sa volonté, par delà des désaccords purement conjoncturels ou limités à un sujet particulier, de se situer de façon pérenne dans l’opposition. Enfin l’espace réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit, sous le contrôle de juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par l’article 6-2 de son règlement intérieur, le conseil municipal a attribué au sein du bulletin d’information municipale « Crosne Info » une page de tribunes à répartir entre l’ensemble des groupes du conseil municipal, y compris le groupe majoritaire, ce qui réserve une demi-page à attribuer aux groupes d’opposition municipale au nombre de quatre dans la limite minimale de 750 caractères par groupe. Eu égard au caractère mensuel de cette publication et à la circonstance qu’elle comprend en tout une trentaine de pages, la commune de Crosne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale était insuffisant, et de ce fait, non conforme aux dispositions précitées de l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

6. L’article 6-2 du règlement intérieur ne fait mention des modalités d’expression des groupes minoritaires que s’agissant du bulletin d’information municipale et du site internet de la commune. M. C… produit au dossier des exemplaires d’autres publications, dénommées « lettre du maire » ou « lettre à la population » où il n’est pas démontré qu’un espace aurait été réservé aux groupes d’opposition en application des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la commune de Crosne n’est pas fondée à soutenir que la seule mention dans l’article 6-2 du règlement intérieur du conseil municipal de l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales suffirait à établir que le droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition serait garanti dans l’ensemble des publications de la commune entrant dans le champ d’application de ces dispositions. Par suite, la commune de Crosne n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en annulant l’article 6-2 du règlement intérieur du conseil municipal en tant qu’il n’a pas étendu le droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition à l’ensemble des publications portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Crosne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l’article 6-2 du règlement intérieur adopté par le conseil municipal de Crosne par une délibération du 30 septembre 2014, en tant qu’il a limité à 750 caractères l’espace minimum d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal « Crosne Info » et a prévu qu’un espace soit réservé à l’expression de ces conseillers dans ce seul bulletin sans étendre cette disposition à l’ensemble des autres publications portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Crosne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Commune de Crosne est rejetée.

Article 2 : La commune de Crosne versera à M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE02810



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