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Commentaires • 3
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 22 janv. 2019, n° N°16VE02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | N°16VE02434 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2016, N° 1501374 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 16VE02434
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SNC QUICK INVEST FRANCE
M. X
Président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z-A
Rapporteur
La Cour administrative d’appel de Versailles M. Y
Rapporteur public 3ème Chambre
Audience du 18 décembre 2018
Lecture du 22 janvier 2019
Code PCJA: 19-03-04-01
Code Lebon: C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société QUICK INVEST FRANCE a demandé au Tribunal administratif de
Montreuil d’annuler la décision en date du 18 décembre 2014 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation, de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l’année 2009 pour un montant, en droits et pénalités, de 273 684 euros réclamés par avis de mise en recouvrement émis le 28 août 2013 et, à titre subsidiaire, une réduction de ces rappels à concurrence d’un montant, en base, de 3 753 127 euros.
Par un jugement n° 1501374 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 2018 et régularisé le 18 mai 2018, la société QUICK INVEST FRANCE, représentée par Me Caudin, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l’année 2009 ou, à tout le moins, de prononcer un dégrèvement d’un montant de
166 574 euros;
N° 16VE02434 2
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la réponse des premiers juges à ses conclusions présentées à titre subsidiaire est insuffisamment motivée ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne motivant pas suffisamment les raisons pour lesquelles les conditions d’exercice en
2009 auraient été identiques à celles de 2002 alors qu’elle a cédé un parc immobilier significatif en 2007 et 2008;
- après avoir cédé, en 2007 et 2008, 60 % de son patrimoine immobilier, elle a exercé à titre principal en 2009 une activité civile et passive de sous-location ne répondant pas aux critères caractérisant une activité professionnelle au sens du I de l’article 1447 du code général des impôts; elle ne saurait être assimilée, dans le cadre de cette activité de sous-location, à un bailleur, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ; s’agissant de l’activité résiduelle de location et de la sous-location restante dans le cadre d’un crédit-bail immobilier, le service n’a pas apporté la preuve qu’elle aurait participé à l’exploitation de la société locataire appartenant au même groupe alors qu’elle sous-loue pour une large part à des exploitants tiers dans des conditions qui ne permettent pas de considérer qu’elle participe, même indirectement, à l’exploitation du locataire, la seule fixation du loyer à
12 % du chiffre d’affaires d’un établissement de restauration rapide ne suffisant pas à démontrer une participation par le bailleur à la gestion du preneur ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter la valeur ajoutée produite au secteur taxable, à savoir le secteur minoritaire de « location directe professionnelle non salariée ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société QUICK INVEST FRANCE n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Z-A, et les conclusions de M. Y, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une vérification de comptabilité, la société QUICK INVEST FRANCE, qui n’avait acquitté aucune cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l’année 2009 dans le cadre de son activité de location et de sous-location d’immeubles nus, a été assujettie à
N° 16VE02434 3
cette cotisation en application du II de l’article 1647 E du code général des impôts. Elle demande l’annulation du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté tant sa demande principale de décharge de ces impositions que sa demande subsidiaire de réduction de celles-ci à concurrence d’un montant, en base, de 3 753 127 euros.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». La location d’un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d’une activité professionnelle au sens de ces dispositions sauf dans l’hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l’exploitation du locataire. Il en va de même lorsqu’un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d’un contrat de crédit-bail. En revanche, lorsque cet immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d’un simple contrat de bail, ité de sous-location entraîne l’assujettissement à la taxe professionnelle du locataire si elle s’exerce dans des conditions tenant, notamment, à sa régularité et aux moyens matériels ou intellectuels qu’elle met en œuvre, de nature à caractériser l’exercice d’une profession non salariée.
3. La société QUICK INVEST FRANCE, société en nom collectif membre du groupe de restauration rapide Quick, fiscalement intégré, a notamment pour objet social l’acquisition sous toutes formes, la prise à bail de tous immeubles ou fractions d’immeubles, droits sociaux donnant vocation à des immeubles ou fractions d’immeubles, la mise en valeur de ces immeubles par édification, amélioration, rénovation, aménagement ainsi que la propriété, l’administration, la gestion et la location des immeubles ou des biens sociaux par tous les moyens. Propriétaire de près de cent-soixante-dix établissements à la clôture de l’exercice 2006, qu’elle donnait en location à la société France Quick aux fins d’exploitation de restaurants sous l’enseigne Quick, directement ou dans le cadre de contrats de franchise, elle en a cédé cent-deux au cours des exercices clos en 2007 et 2008, demeurant propriétaire, au cours de l’exercice clos en 2009, de soixante-huit établissements.
4. Il résulte de l’instruction qu’elle a poursuivi, au titre de l’année 2009, son activité de location à des sociétés du groupe Quick des établissements dont elle a conservé la propriété. Parallèlement, elle a exercé au titre de ce même exercice, une activité de sous-location, aux entreprises franchisées de l’enseigne, des établissements qu’elle a cédés dont elle a cependant conservé la disposition en vertu des accords conclus avec le cessionnaire prévoyant l’indivisibilité des ventes d’immeubles et la conclusion concomitante de baux commerciaux portant sur ceux-ci ainsi que la poursuite dans les locaux donnés à bail de l’activité de restauration sous l’enseigne Quick.
5. D’une part, s’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les immeubles nus dont la société requérante est demeurée propriétaire et qu’elle a donnés en location au titre de l’année 2009, étaient à usage exclusif d’exploitation de restaurants sous l’enseigne Quick, et que les loyers des baux consentis par la société QUICK INVEST FRANCE étaient indexés, au titre de la période en litige, sur le chiffre d’affaires du preneur, à hauteur de 12 %, et qu’à cette fin, le preneur devait communiquer mensuellement son chiffre d’affaires au bailleur, ces stipulations ne traduisent pas à elles seules une immixtion de la société requérante dans la gestion commerciale
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des preneurs ou a fortiori la poursuite, par le bailleur, d’une activité économique antérieure sous une autre forme. Il en résulte que l’activité de location nue exercée par la société requérante au titre de l’année 2009 ne présentait pas le caractère d’une activité professionnelle au sens des dispositions susvisées du I de l’article 1447 du code général des impôts et ne pouvait donner lieu, dès lors, à son assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle.
6. D’autre part, s’agissant de l’activité de sous-location exercée par la société requérante au titre de l’année 2009, son caractère d’activité professionnelle au sens de ces mêmes dispositions doit être déterminé, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2., en prenant en compte les conditions de son exercice tenant, notamment, à sa régularité et aux moyens matériels ou intellectuels mis en œuvre, sans qu’importe la circonstance que l’intéressée aurait poursuivi, à la faveur d’une opération de « sale and lease back », une activité de sous-location portant sur les établissements dont elle était auparavant propriétaire et qu’elle donnait à bail aux sociétés du groupe Quick. Il résulte de l’instruction que la société QUICK INVEST FRANCE ne dispose d’aucun salarié et qu’elle soutient sans être sérieusement contredite qu’elle a eu recours, dans le cadre de ses activités, à des prestataires extérieurs. Dans ces conditions, et alors que l’administration ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que l’intéressée mobiliserait des moyens matériels et humains propres de nature à caractériser l’exercice d’une profession non salariée et que le service ne peut utilement soutenir, sans d’ailleurs l’établir qu’elle mobiliserait les moyens d’autres sociétés du groupe Quick, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait légalement être assujettie, au titre de son activité de sous location exercée au cours de l’exercice clos en 2009, à la cotisation minimale de taxe professionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société QUICK INVEST FRANCE est fondée
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en faveur de la société QUICK INVEST FRANCE, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
XArticle 1er Le jugement n° 1501374 du 16 juin 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2: La société QUICK INVEST FRANCE est déchargée des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2009.
Article 3: L’Etat versera à la société QUICK INVEST FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la société QUICK INVEST FRANCE et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. X, président de chambre, M. Livenais, président assesseur,
Mme Z-A, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
Le rapporteur, Le président,
P. X N. Z-A
Le greffier,
f C. FOURTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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