Rejet 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 juin 2021, n° 20VE01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE01090 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 mars 2020, N° 1912116 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Par un jugement n° 1912116 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, M. A B, représenté par Me Durant-Gizzi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative quant à son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions des articles L. 313-10, R. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-20 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des Cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant marocain, né le 18 décembre 1982, déclare être entré en France le 21 janvier 2012 sous couvert d’un visa de court séjour touristique. Il a sollicité, le
5 mars 2018, son admission au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le 3 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. L’intéressé en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Montreuil mais celui-ci a rejeté sa demande, par le jugement attaqué du 2 mars 2020. Le requérant fait appel de ce jugement devant la cour.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté litigieux portant refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, en particulier l’accord franco-marocain sur l’emploi du 9 octobre 1987 et les articles L. 313-14 et
L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. A B déclare être entré sur le territoire français le 21 janvier 2012 sous couvert d’un visa touristique, qu’il a déposé le 5 mars 2018 une demande visant à régulariser sa situation. Cet arrêté précise que la situation de l’intéressé, tant personnelle que professionnelle, ne permet pas une régularisation de son séjour au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaire, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit pour motif d’un droit à la vie privée et familiale. Enfin, le préfet a indiqué que si l’intéressé a produit une promesse d’embauche tendant à l’exercice du métier de cuisinier, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en Ile-de-France (DIRECTE IDF) n’a pas émis l’avis favorable nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 en l’absence de réponse de son employeur. Eu-égard à la présence de ces éléments de droit et de fait, le moyen tiré de l’existence d’une insuffisance de motivation doit être écarté, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas rappelé l’ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article
L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir () « . Aux termes du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. M. A B reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions figurant aux articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il produit en appel, au soutien de ses allégations, afin d’établir une présence sur le territoire français au cours des années 2012 à 2015, diverses ordonnances, factures, trois avis de non-imposition, celui de 2014 faisant apparaître aucun revenu, et trois cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat pour les années 2012, 2013 et 2015. Mais ces documents ne permettent pas d’établir l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires, ni de motifs spécifiques justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions invoquées, alors qu’il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans au Maroc, pays où résident ses parents. Ainsi, en refusant un titre de séjour en application des dispositions précitées, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu ces dispositions, ni commis une erreur d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : /1° Etranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () « . Aux termes de son article R. 5221-11 : » La demande d’autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur. « Aux termes de son article R. 5221-14 : » Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-11 l’étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d’un titre de séjour est obligatoire, l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. « Aux termes de son article R. 5221-15 : » Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. « Aux termes de son article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. « Aux termes de son article R. 5221-20 de ce code : » Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article
R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
/ 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; () ".
8. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent régulièrement sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet, saisi d’une telle demande, est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
9. M. A B a sollicité le 5 mars 2018 la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il travaillait déjà pour la société 1000et1 Délices depuis le 16 août 2016. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que l’intéressé ait averti les services de la préfecture de sa rupture conventionnelle avec cette société, qui a pris effet le 30 juin 2019, ni qu’il ait sollicité une autorisation de travail afin d’exercer l’activité d’agent de propreté pour la société Boucherie Familiale III à partir du 9 juillet 2019. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle, sur la base de l’avis défavorable de la DIRECTE qui a statué le
27 août 2019 sur sa précédente affectation auprès de la société 1000et1 Délices, méconnu les stipulations et dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence, en raison de l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence, en raison de l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête d’appel étant manifestement dépourvue de fondement doit, en application de l’avant dernier alinéa précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 18 juin 2021
Le premier vice-président de la Cour,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,6
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