CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28 juin 2021, 19VE01781, Inédit au recueil Lebon
TA Versailles 12 mars 2019
>
CAA Versailles
Annulation 28 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur dans l'appréciation des faits

    La cour a constaté que le tribunal administratif avait effectivement omis de prendre en compte les éléments de preuve concernant le défaut de surveillance, ce qui justifie l'annulation du jugement.

  • Accepté
    Responsabilité de l'établissement de santé

    La cour a retenu que le défaut de surveillance en salle de réveil constitue une faute dans l'organisation du service public hospitalier, justifiant la réparation des préjudices.

  • Accepté
    Frais remboursés par l'organisme de sécurité sociale

    La cour a jugé que les frais d'hospitalisation sont justifiés et doivent être remboursés par l'établissement de santé.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a évalué les préjudices et a accordé des indemnités en fonction des expertises présentées.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a décidé que les frais de justice doivent être remboursés par l'établissement de santé.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. B… suite au rejet de sa demande par le tribunal administratif de Versailles, qui avait refusé de condamner le centre hospitalier sud francilien pour les préjudices subis à la suite d'une chute post-opératoire le 21 septembre 2012. M. B… soutenait qu'une faute avait été commise en raison d'un défaut de surveillance. La cour a d'abord rejeté l'argument de l'hôpital selon lequel la demande était irrecevable, car la notification de rejet de la demande indemnitaire préalable n'avait pas mentionné les voies et délais de recours. Sur le fond, la cour a jugé que le défaut de surveillance en salle de réveil constituait une faute dans l'organisation du service hospitalier, ayant causé la fracture du col du fémur de M. B…, et a donc annulé le jugement du tribunal administratif. La cour a accordé à M. B… une indemnisation de 17 120 euros pour ses préjudices, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne une somme de 94 419,35 euros pour les frais d'hospitalisation. De plus, la cour a ordonné au centre hospitalier de verser à M. B… et à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne 1 500 euros chacun au titre des frais liés au litige.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 28 juin 2021, n° 19VE01781
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 19VE01781
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 11 mars 2019, N° 1703721
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043726502

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier sud francilien à réparer les préjudices qu’il a subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge le 21 septembre 2012, dont le montant global s’élève à la somme de 18 594,50 euros assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1703721 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2019 et le 9 septembre 2019, M. B…, représenté par Me Horny, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à réparer les préjudices qu’il a subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge le 21 septembre 2012, dont le montant global s’élève à la somme de 48 594,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier sud francilien le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

— c’est à tort que le tribunal a écarté les conclusions du docteur Steennam qui retenait l’absence de surveillance satisfaisante ; le seul fait qu’il ait pu faire une chute alors qu’il était sous l’empire de produits anesthésiants démontre le défaut de surveillance ;

 – il réitère ses demandes indemnitaires présentées en première instance ;

 – il a formé une demande indemnitaire préalable par l’intermédiaire de son assureur auprès de l’assureur du centre hospitalier ;

 – il a également formé une assignation auprès du tribunal de grande instance d’Evry qui vaut mise en demeure ;

 – quelle que soit l’anesthésie pratiquée, celle-ci a une incidence sur la tension artérielle, le rythme cardiaque, la perception, les connexions neurochimiques ;

 – il n’est pas établi que les barrières de sécurité étaient levées.

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des assurances ;

 – le code de la santé publique ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A…,

 – et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 septembre 2012, M. B… a subi une intervention chirurgicale dans le cadre d’une prise en charge en ambulatoire au sein du centre hospitalier sud francilien. Après cette opération, alors qu’il se trouvait en phase de réveil, il a fait une chute provoquant une fracture du col du fémur qui a nécessité une seconde opération et son hospitalisation au sein de l’établissement jusqu’au 3 octobre 2012. M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier sud francilien à réparer les préjudices qu’il a subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge. M. B… et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demandent à la cour tant la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande que la condamnation du centre hospitalier.

Sur la fin de non-recevoir :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale ou administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du préjudice subi ».

3. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit qu’une personne qui s’estime victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins peut saisir la commission de conciliation et d’indemnisation et que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure engagée devant la commission. Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur en instituant cette procédure, la notification de la décision par laquelle un établissement public de santé rejette la réclamation d’un patient tendant à l’indemnisation d’un dommage doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. Si elle ne comporte pas cette double indication, la notification ne fait pas courir le délai imparti à l’intéressé pour présenter un recours indemnitaire devant le juge administratif.

4. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.

5. En second lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.

6. Il résulte de ce qui précède que la lettre, qui fait suite à une déclaration de sinistre du 6 novembre 2012, adressée le 26 novembre 2012 par l’assureur de M. B… et qui précise qu’il intervient pour son sociétaire et demande à la société hospitalière d’assistance mutuelle si elle compte bien intervenir du fait du défaut de surveillance fautif constitue une demande indemnitaire préalable, quand bien même aucune somme ne serait demandée et aucun préjudice ne serait même invoqué. Par ailleurs, la lettre en réponse de la société hospitalière d’assistance mutuelle en date du 19 février 2013 et qui décline toute responsabilité de son assuré, le centre hospitalier sud francilien, constitue une décision de rejet de cette demande. Cette décision n’ayant pas été accompagnée des voies et délais de recours, et M. B… ayant donné son accord à son assureur pour une intervention en justice le 25 mars 2015 et ayant par ailleurs saisi le tribunal de grande instance d’Evry, le 17 novembre 2015, aux fins de désignation d’un expert médical aux fins de déterminer les causes et les conséquences de la chute, le centre hospitalier sud francilien et la société hospitalière d’assistance mutuelle ne sont pas fondés à soutenir que la demande enregistrée le 22 mai 2017 devant le tribunal administratif de Versailles était tardive et par suite irrecevable.

Sur la faute :

7. L’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».

8. Il résulte de l’instruction que, le 21 septembre 2012, M. B… a subi une chute qui a causé une fracture du col du fémur alors qu’il se trouvait en salle de réveil à la suite d’une intervention chirurgicale. Si les déclarations des parties et les pièces du dossier, qui comporte pourtant deux expertises, dont une ordonnée par le tribunal de grande instance d’Evry, ne permettent pas de déterminer avec certitude le type d’anesthésie pratiquée et le type de contention, fauteuil, ou brancard avec barrières levées ou non, dont faisait l’objet le requérant, il est constant que M. B… est tombé en salle de réveil, endroit où il aurait dû faire l’objet d’une surveillance renforcée. En l’absence de tout autre élément invoqué par l’hôpital et ayant pu concourir à la réalisation du dommage, ce défaut de surveillance, qui traduit une faute dans l’organisation du service public hospitalier, est à l’origine de la fracture du col du fémur dont le requérant demande réparation.

9. Il en résulte que M. B… et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a estimé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre du centre hospitalier.

Sur les préjudices :

S’agissant des frais de santé et d’hospitalisation :

10. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande une somme de 94 419,35 euros, correspondant aux frais d’hospitalisation qu’elle a dû rembourser du 21 septembre 2012 au 1er décembre 2012 et aux frais médicaux et pharmaceutiques moins les franchises. Elle produit au soutien de sa demande une attestation d’imputabilité pour ce montant. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier. En revanche, dès lors que le médecin conseil de la caisse a indiqué que l’état de santé de la victime ne devrait pas nécessiter de soins futurs, sa demande au titre des frais futurs ne peut qu’être rejetée.

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :

11. M. B… demande 336 euros en réparation des 12 jours d’incapacité temporaire totale retenus par l’expert judiciaire ainsi que 292 euros au titre de la première période d’incapacité à 50 % retenue par l’expert du 4 octobre au 31 octobre 2012, 476 euros au titre de la deuxième période d’incapacité à 25 % retenue par l’expert du 1er novembre 2012 au 7 janvier 2013 et 725 euros au titre de la troisième période d’incapacité temporaire à 10 % retenue par l’expert du 8 janvier au 23 septembre 2013. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 720 euros.

S’agissant du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément :

12. M. B… sollicite la somme de 18 000 euros. L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent à 9 %. Compte tenu du fait que M. B… était âgé de 70 ans au moment de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui accorder 10 000 euros, somme qui inclut, au regard des pièces produites par l’intéressé, la réparation de son préjudice d’agrément lié à l’arrêt de sa pratique du tennis et du ski.

S’agissant des souffrances endurées :

13. M. B… sollicite la somme de 12 000 euros en faisant valoir les nombreuses séances de rééducation qu’il a subies. L’expert judiciaire, qui a pris en compte les douleurs lombaires de type sciatique dont s’est plaint le requérant pendant l’expertise, a évalué ce préjudice à 3,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 5 400 euros.

S’agissant du préjudice esthétique :

14. M. B… sollicite la somme de 1 500 euros. L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 1/7 du fait des cicatrices. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sont seulement fondés à demander la condamnation du centre hospitalier sud francilien à verser, d’une part, à M. B… une somme de 17 120 euros, d’autre part, à la caisse primaire d’assurance maladie une somme de 94 419,35 euros.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d’une somme de 1 500 euros, incluant les frais divers de copie et de déplacements, à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu également de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de ces mêmes dispositions. En revanche, la demande de remboursement des frais de l’expertise judiciaire, qui ne constituent pas des dépens de la présente instance, ne peut qu’être rejetée.


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1703721 du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier sud francilien est condamné à verser la somme de 17 120 euros à M. B… en réparation des préjudices subis.

Article 3 : Le centre hospitalier sud francilien est condamné à verser la somme de 94 419,35 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.

Article 4 : Le centre hospitalier sud francilien versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier sud francilien versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 19VE01781

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28 juin 2021, 19VE01781, Inédit au recueil Lebon