Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2021, n° 18VE00222

  • Dividende·
  • Crédit d'impôt·
  • Sociétés·
  • Montant·
  • Convention fiscale·
  • Bénéficiaire·
  • Double imposition·
  • État·
  • Imposition·
  • Singapour

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 7 juill. 2021, n° 18VE00222
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE00222
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 15 novembre 2017, N° 1605449

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES

N° 18VE00222

---- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

---- M. Even AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président

---- M. X La Cour administrative d’appel de Versailles Rapporteur

---- (7ème chambre) M. Illouz Rapporteur public

---- Audience du 29 juin 2021 Décision du 7 juillet 2021

---- Code PCJA : 19-01-01-05

19-04-02-01-04-08 Code Lebon : C

----

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Crédit industriel et commercial a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 à concurrence des sommes de 5 644 539 euros et 472 213 euros et des intérêts de retard correspondants et, à titre subsidiaire, la décharge de ces mêmes impositions, à concurrence de 247 054,42 euros au titre de l’année 2008 et 201 941,93 euros au titre de l’année 2009 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1605449 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 10 décembre 2018, la société Crédit industriel et commercial, représentée par Me Pichot, avocat, demande à la Cour :



N° 18VE00222 2

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les crédits d’impôt conventionnels étant imputés sur le résultat d’ensemble du groupe, la procédure d’imposition devait être diligentée à son égard en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré et non en sa qualité de société membre du groupe, sauf à méconnaître les dispositions des articles L. 47, L. 57 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales et l’article 223 du code général des impôts ;

- en vertu des articles 38, 39, 122, 209 et 220 du code général des impôts et des conventions fiscales internationales applicables, le reversement des dividendes n’est pas au nombre des charges à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d’impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l’impôt dû en France ;

- la prise en compte des dividendes au titre des charges à prendre en compte entraîne une restriction aux mouvements de capitaux contraire à l’article 63 du traité le fonctionnement de l’Union Européenne ;

- cette prise en compte méconnaît en outre l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les dispositions combinées de l’article 1er de ce premier protocole et de l’article 14 de la convention, dès lors qu’un contribuable établi en France percevant des dividendes de source étrangère se verrait imposé plus lourdement qu’un contribuable établi en France percevant des dividendes de source française ;

- subsidiairement, la méthode retenue par l’administration pour déterminer le plafonnement du crédit d’impôt imputable sur l’impôt français est erronée, les charges retenues à tort s’élevant à 247 054,42 euros au titre de l’année 2008 et 201 941,93 euros au titre de l’année 2009 ;

- elle se prévaut en outre, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée n° 5-I-3226 du 1er décembre 1997, qui était donc en vigueur en 2008 et 2009.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2018, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Crédit industriel et commercial ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.



N° 18VE00222 3

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;

- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

- la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;

- la convention fiscale franco-singapourienne du 9 septembre 1974 ;

- la convention fiscale franco-australienne du 13 avril 1976 ;

- la convention fiscale franco- sud-coréenne du 19 juin 1979 ;

- la convention fiscale franco-canadienne du 5 octobre 1989 ;

- la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;

- la convention fiscale franco-suédoise du 27 novembre 1990 ;

- la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;

- la convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995 ;

- la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995 ;

- la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 ;

- la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 ;

- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2021 C-403/19 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

- et les observations de Me Pichot, pour la société Crédit industriel et commercial.

Considérant ce qui suit :

1.Il résulte de l’instruction que la société Crédit industriel et commercial (CIC), qui est la société mère d’un groupe fiscal intégré, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. A l’issue de ce contrôle, l’administration, suivant la procédure contradictoire, a remis en cause l’imputation, sur l’impôt sur les sociétés dû par elle au titre des deux exercices vérifiés, de crédits d’impôts conventionnels correspondant aux impôts retenus à la source, à l’étranger, sur les dividendes qu’elle a reçus de sociétés établies en Allemagne, Australie, Canada, Corée du



N° 18VE00222 4

sud, EtatsUnis, […], Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Russie, Singapour, Suède et Suisse et qu’elle détenait, à la date de la distribution, en vertu de conventions de prêts de titres. L’administration fiscale a estimé que, la société CIC étant contractuellement tenue de reverser immédiatement aux sociétés prêteuses des titres concernés le montant des dividendes lui ayant été ainsi servis, ce reversement constituait une dépense exposée en vue de l’acquisition du revenu et devait être déduite de ce revenu pour déterminer l’assiette maximale du crédit d’impôt conventionnel, selon la règle dite « du butoir », imputable sur l’impôt sur les sociétés français. La société CIC a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause des excédents de crédits d’impôt qu’elle a imputés sur cet impôt au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement du 16 novembre 2009, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société CIC. Celle-ci fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2.Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».

3.Il ressort des points 5 à 10 du jugement attaqué, que les premiers juges, pour écarter le moyen de première instance se rapportant aux charges à prendre en compte pour le calcul de l’impôt français correspondant aux dividendes d’origine étrangères et servant à la règle dit du « butoir », ont rappelé l’ensemble des dispositions du code général des impôts – y compris, contrairement à ce qu’allègue la société CIC, l’article 122 de ce code – et des stipulations des conventions fiscales internationales applicables, ont exposé les raisons les ayant conduits, pour déterminer le montant maximal du crédit d’impôt susceptible d’être imputé sur l’impôt sur les sociétés français, à déduire du montant brut des dividendes de source étrangère l’ensemble des charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres ayant donné lieu à la perception de ces dividendes – notamment les dividendes reversés dans le cadre des contrats d’emprunts de titres – et n’ayant pas pour contrepartie un accroissement de l’actif. Ce jugement est donc suffisamment motivé.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

4.Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité (…) ». Aux termes de l’article L. 57 de ce livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R 256-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. (…) / Lorsqu’en application des dispositions de



N° 18VE00222 5

l’article 223 A du CGI la société mère d’un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’une ou de plusieurs sociétés du groupe, l’administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. (…) ». Aux termes de l’article 223 du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. cent au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire des sociétés du groupe. / (…) / Les sociétés du groupe restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l’article 2 de la loi n° 87502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. (…) ».

5.Il résulte de ces dispositions qu’alors même que la société mère d’un groupe fiscal intégré s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats et que c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47, L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe, y compris, le cas échéant, ceux de la société mère prise en sa seule qualité de société membre du groupe intégré, constituent cependant les éléments d’une procédure unique conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom. L’information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement sur le montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en sa qualité de tête de groupe à raison du résultat d’ensemble du groupe peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés.

6.Ainsi qu’il a été exposé au point 1, les crédits d’impôt conventionnels en litige ont pour origine la distribution de dividendes de source étrangère à la société CIC, en sa qualité de société membre du groupe fiscal intégré. En application des principes rappelés au point précédent, la procédure de vérification de comptabilité et de redressement devait donc être menée à l’égard de la société CIC, en sa qualité de membre du groupe fiscal, indépendamment du fait que la remise en cause des crédits d’impôt affecte le résultat d’ensemble du groupe. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 47, L. 57 et R. 2561 du livre des procédures fiscales que l’administration, d’une part, lui a adressé, en sa qualité de société membre du groupe, un avis de vérification de comptabilité



N° 18VE00222 6

le 17 janvier 2011, puis une proposition de rectification le 22 décembre 2011 et, en sa qualité de société mère redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe pour le résultat d’ensemble, une lettre d’information le 19 mars 2013 reprenant les informations mentionnées à l’article R. 256-1.

Sur le bien-fondé de l’imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le reversement des dividendes n’est pas au nombre des charges à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d’impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l’impôt dû en France :

7.Aux termes du 1 de l’article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. / Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l’imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il est prévu par les conventions internationales (…) ».

8.Aux termes de l’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : « 1. Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant à une personne qui a son domicile fiscal dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / 1. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient directement au moins 25 % du capital social de la société de capitaux qui distribue les dividendes ; / 2. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas (…) ». Aux termes de l’article 193 de la même convention : « (…) b) La France accordera aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui bénéficient des revenus visés aux articles 8 et 9 ayant supporté l’impôt luxembourgeois dans les conditions prévues à ces articles, un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt luxembourgeois, imputable sur les impôts français dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris et dans la limite de ces impôts ».

9.Aux termes de l’article 9 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l’impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même convention : « 2. En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée



N° 18VE00222 7

de la façon suivante : / a. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt allemand n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. / Ce crédit d’impôt est égal : / (…) bb) pour les revenus visés à l’article 9 (…), au montant de l’impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…) » ;

10.Aux termes de l’article 15 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 : « 1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d’au moins 10 % du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ; / b. 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas (…) ». Aux termes de l’article 19 de la même convention : « La double imposition est évitée de la manière suivante : / (…) B. – En ce qui concerne la France : / 1. a) Lorsqu’ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l’article 15 (…) de la présente convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l’impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l’impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus (…) ».

11.Aux termes de l’article 11 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 : « 1. Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. / a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (…) ». Aux termes de l’article 25 de la même convention : « Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : / A. En ce qui concerne la France : / 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d’un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt suisse n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / (…) b) Pour les revenus visés (…) à l’article (…) 11 (…) au montant de l’impôt payé en Suisse (…) ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…) ». Aux termes du paragraphe 6 du protocole additionnel à



N° 18VE00222 8

cette convention : « a) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au paragraphe 1 de l’article 25, A, de la convention désigne : / i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (…) ».

12.Aux termes de l’article 10 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l’un des Etats à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d’au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ; / b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (…) ». Aux termes de l’article 24 de la même convention : « Il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante : / (…) B. En ce qui concerne la France : / (…) b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 10 (…) qui ont supporté l’impôt néerlandais conformément aux dispositions de ces articles, la France accorde aux personnes qui sont résidentes de France et qui perçoivent de tels revenus, un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt néerlandais. / Ce crédit d’impôt (…) ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France sur les revenus en cause (…) ».

13.Aux termes de l’article 10 de la convention fiscale franco-singapourienne du 9 septembre 1974 alors applicable : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (…) / 4. Les dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour à un résident de France sont exonérés à Singapour de tout impôt qui peut être perçu sur les dividendes en sus de l’impôt qui peut être perçu sur les bénéfices ou sur le revenu de la société. Il est toutefois entendu : / a) Qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut affecter les dispositions de la législation de Singapour prévoyant que l’impôt afférent à un dividende payé par une société qui est un résident de Singapour et sur lequel l’impôt de Singapour a été perçu ou est réputé avoir été perçu peut être fixé par référence aux taux d’impôt correspondant à l’année d’imposition de Singapour suivant immédiatement celle de la mise en paiement du dividende ; / b) Et, de plus, qu’au cas où Singapour établirait postérieurement à la signature de la présente convention un impôt spécifique sur les dividendes autre que l’impôt prélevé sur les bénéfices ou sur le revenu d’une société qui est un résident de Singapour, cet impôt pourra être perçu, mais ne pourra excéder : / i) 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui possède directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes : / ii) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (…) ». Aux termes de l’article 24 de cette convention : « 2. L’impôt est déterminé, en ce qui concerne un résident de France, dans les conditions suivantes : / a) Les revenus, autres que ceux visés à l’al. b du présent paragraphe, provenant de Singapour sont exonérés de l’impôt français. Toutefois, la France conserve le droit de tenir compte des éléments de revenus ainsi exclus pour déterminer le taux de l’impôt français. En ce qui concerne les revenus constitués par des dividendes, les dispositions précédentes du présent al. ne s’appliquent qu’aux dividendes payés à une



N° 18VE00222 9

société qui est un résident de France par une société qui est un résident de Singapour, si au moins 10 % du capital de la société de Singapour est détenu, directement ou indirectement, par la société française. / b) La France accorde un crédit déductible de l’impôt français au titre de l’impôt dû à Singapour à raison des revenus provenant de Singapour, en ce qui concerne : / aa) Les dividendes auxquels l’al. a du présent paragraphe n’est pas applicable (…) / Il est entendu que le crédit ainsi accordé ne peut excéder la fraction de l’impôt français, calculé avant la déduction dudit crédit, qui se rapporte à ces éléments de revenu (…) ».

14.Aux termes de l’article 9 de la convention franco-australienne du 13 avril 1976, alors en vigueur : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’Australie pour l’application de l’impôt australien et dont le bénéficiaire effectif est un résident de France sont imposables en Australie mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. / 2. Les dividendes payés par une société qui est domiciliée en France pour l’application de l’impôt français et dont des résidents d’Australie sont les bénéficiaires effectifs, sont imposables en France, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder

15 % du montant brut des dividendes (…) ». Aux termes de l’article 23 de cette même convention : « 2. Dans le cas de la France, la double imposition est évitée de la façon suivante : (…) / b. En ce qui concerne les revenus auxquels s’appliquent les articles 9 (…) la France peut imposer ces revenus mais accorde à un résident de France qui reçoit ces revenus provenant d’Australie un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt perçu en Australie. Ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant perçu par la France sur ces revenus, est imputable sur un des impôts visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 1er, dans les bases d’imposition duquel les revenus en cause sont compris (…) ».

15.Aux termes de l’article 10 de la convention fiscale franco- sud-coréenne du 19 juin 1979 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ; / b. 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. (…) ». Aux termes de l’article 23 de cette convention : « La double imposition est évitée de la manière suivante : (…) / 2. Dans le cas de la France, les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de Corée et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente convention peuvent également être imposés en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt coréen n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d’impôt est égal : / a. pour les revenus visés aux articles 10 (…), au montant de l’impôt payé en Corée, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…) ».



N° 18VE00222 10

16.Aux termes de l’article 10 de la convention franco-canadienne du 5 octobre 1989 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui : / i) contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Canada ; / ii) détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ; / b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a, 10 % du montant brut des dividendes si ceux-ci sont payés par une société qui est un résident du Canada et une corporation de placements appartenant à des non-résidents à une société qui est un résident de France et contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ; / c) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas (…) ». Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Aux termes de l’article 23 de la même convention : « 2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante : / a) Les revenus qui proviennent du Canada et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Canada, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt canadien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / (…) ii) pour les revenus visés aux articles 10 (…), au montant de l’impôt payé au Canada conformément aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. / (…) d) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » qui est employée à l’alinéa a désigne : / i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (…) ».

17.Aux termes de l’article 10 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l’impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d’au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; / b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (…) ». Aux termes de l’article 24 de la même convention : « La double imposition est évitée de la manière suivante : / 1. Dans le cas de la France : / a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d’Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de



N° 18VE00222 11

la convention, sont également imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt italien n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d’impôt est égal : / pour les revenus visés aux articles 10 (…) au montant de l’impôt payé en Italie (…). Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ».

18.Aux termes de l’article 10 de la convention franco-suédoise du 27 novembre 1990 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Toutefois, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ces dividendes ne sont pas imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident ». Aux termes de l’article 23 de cette convention : « Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : / 1. En ce qui concerne la France : / – Les revenus qui proviennent de Suède et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt suédois n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / i) pour tous les revenus autres que ceux visés au ii) ci-après, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; / ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l’article 10 (…), au montant de l’impôt payé en Suède conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ».

19.Aux termes de l’article 10 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient : / (i) directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ; / (ii) directement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des Etats-Unis ; / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (…) ». Aux termes de l’article 24 de la même convention : « 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne



N° 18VE00222 12

sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / (…) (iii) Pour les revenus visés à l’article 10 (…), au montant de l’impôt payé aux Etats- Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. / d) (…) / ii) L’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne : / aa) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (…) ».

20.Aux termes de l’article 10 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a détenu, directement ou indirectement, pendant toute la période de six mois qui s’achève à la date de fixation des droits à dividendes : / i) au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ; / ii) au moins

10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon ; / b) 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (…) ». Aux termes de l’article 23 de la même convention : « 1. a) En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. / Les revenus qui proviennent du Japon, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Japon conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt japonais n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / (…) ii) pour les revenus visés aux articles 10 (…) au montant de l’impôt payé au Japon conformément aux dispositions de la présente Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…) ». Aux termes du paragraphe

11 du protocole additionnel à cette convention : « En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention, il est entendu que : / a. L’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée aux i) et ii) du a de ce paragraphe 1 désigne : / i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par l’application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (…) ».

21.Aux termes de l’article 10 de la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995 : « 1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit



N° 18VE00222 13

les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes ; / b) Nonobstant les dispositions du a, 10 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes lorsque cette dernière est un résident d’Israël et que les dividendes sont prélevés sur des bénéfices imposés en Israël à un taux inférieur à celui du taux normal de l’impôt israélien sur les sociétés ; / c) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas ». Aux termes de l’article 23 de cette convention : « 1) En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Israël conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt israélien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, dans les conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l’impôt israélien à raison de ces revenus ; / (…) d) i) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée aux a et b désigne : / – lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (…) ».

22.Aux termes de l’article 10 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. / a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (…) ». Aux termes de l’article 24 de la même convention : « 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent d’Espagne, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt espagnol n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / (…) ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l’article 10 (…), au montant de l’impôt payé en Espagne conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…) ». Aux termes du paragraphe 14 du protocole additionnel à cette convention : « En ce qui concerne l’article 24, il est entendu que : / a) Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » désigne : / i) lorsque l’impôt dû à raison de



N° 18VE00222 14

ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (…) ».

23.Aux termes de l’article 10 de la convention franco-russe du 26 novembre 1996 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 % du montant brut des dividendes : / i) Si ce bénéficiaire effectif a investi dans la société qui paie les dividendes, quelle que soit la forme ou la nature de ces investissements, une valeur cumulée d’au moins 500 000 FF ou l’équivalent en une autre devise, la valeur de chaque investissement étant appréciée à la date de sa réalisation ; et / ii) Si ce bénéficiaire effectif est une société qui est assujettie à l’impôt sur les bénéfices selon le régime de droit commun prévu par la législation fiscale de l’Etat contractant dont elle est un résident et qui est exonérée de cet impôt à raison de ces dividendes ; / b) 10 % du montant brut des dividendes si seules les conditions du i) du a, ou si seules celles du ii) du a, sont remplies ; / c) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. /Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes ». Aux termes de l’article 23 de cette convention : « 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent de Russie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt russe n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / i) Pour tous les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; / (…) c) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne : / i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (…) »

24.Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». L’article 122 du même code dispose que : « (…) le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d’après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au propriétaire ».



N° 18VE00222 15

25.Les termes « bénéfices », « revenus » et « autres revenus positifs » respectivement mentionnés à l’article 19-3 de la convention franco-luxembourgeoise, à l’article 20 de la convention franco-allemande, aux articles 23 des conventions franco-australienne, francosudcoréenne et franco-suédoise, et aux articles 24 des conventions franco-italienne, franco-néerlandaise et franco-singapourienne ne sont pas autrement définis par ces conventions en ce qui concerne les dividendes. Ces termes doivent, dès lors, être interprétés selon le principe rappelé aux articles introductifs desdites conventions, en vertu duquel toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de l’Etat cocontractant, concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. En l’absence d’élément exigeant une interprétation différente, les « bénéfices », « revenus » et « autres revenus positifs » auxquels font référence les articles susmentionnés sont ceux déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts.

26.A cet égard, il résulte des dispositions précitées du b) du 1 de l’article 220 du code général des impôts, qui définissent le régime applicable aux revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence, que l’imputation sur l’impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l’étranger à raison de ces revenus est limitée au montant du crédit d’impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu’il est prévu par les conventions internationales. En vertu des stipulations précitées de l’article 19-3 de la convention francoluxembourgeoise, de l’article 20 de la convention franco-allemande, des articles 23 des conventions franco-australienne, franco-sud-coréenne et franco-suédoise, et des articles 24 des conventions franco-italienne, franco-néerlandaise et franco- singapourienne, lorsqu’une société soumise à l’impôt en France perçoit des dividendes d’une société étrangère soumis à une retenue à la source dans ces pays, elle est imposable en France sur ces dividendes, mais a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés. Conformément à ces stipulations, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Ce montant maximal doit être déterminé, en l’absence de toute stipulation contraire dans lesdites conventions fiscales, en appliquant aux dividendes qui ont fait l’objet de la retenue à la source dans ces pays, pour leur montant brut, l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l’impôt sur les sociétés, dont celles de l’article 39, applicables en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209, c’est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l’acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n’ont pas pour contrepartie un accroissement de l’actif.

27.A la différence des stipulations visées au point 25, celles, précitées, du paragraphe 14 du protocole additionnel à la convention franco-espagnole, de l’article 24 de la convention franco-américaine, du paragraphe 11 du protocole additionnel à la convention francojaponaise, du paragraphe 6 du protocole additionnel à la convention franco-suisse et des articles 23 des conventions franco-canadienne, franco-israélienne, franco-russe, précisent elles-mêmes que le crédit d’impôt conventionnel qu’elles prévoient, à raison de la retenue à la source acquittée à l’étranger sur une distribution de dividendes, ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant au montant de ces « revenus nets ». Il suit de là



N° 18VE00222 16

que, pour l’application de ces dernières conventions, il y a également lieu, pour déterminer le montant maximal du crédit d’impôt susceptible d’être imputé sur l’impôt français, de déduire du montant brut des dividendes l’ensemble des charges mentionnées au point 26.

28.Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la société CIC était tenue, en vertu des conventions de prêts/emprunts de titres qu’elle a conclues, de reverser immédiatement aux sociétés étrangères prêteuses des titres concernés le montant des dividendes lui ayant été servis. Comme l’indique la société dans sa requête, les conventions en cause qu’elle a conclues reprennent le régime des contrats de place de type General Master Securities Lending Agreement (GMSLA) selon lequel l’établissement bancaire prête des titres et perçoit des intérêts en contrepartie de ce prêt. La banque donne en garantie des titres susceptibles de produire des dividendes. Sur ce point, la société précise que si le contrat n’est pas dénoué avant le versement du dividende, le prêteur doit payer à l’emprunteur une somme d’argent équivalent au dividende brut perçu, correspondant, selon la société CIC, à l’indemnisation juridique de la perte de jouissance des titres prêtés. D’après le contrat GMSLA auquel se réfère la requérante et ainsi que le précise l’administration dans le rejet de la réclamation préalable, le reversement du dividende est une condition de la conservation du titre. La société CIC ne remet pas en cause l’existence juridique de cette condition dans les conventions qu’elle a souscrites en se bornant à soutenir que la méthode d’évaluation du montant des dividendes reversés retenue par l’administration serait approximative. Il en résulte que ces reversements doivent être regardés comme directement liées à l’acquisition des titres ayant donné lieu à la perception de ces dividendes. En outre, la société CIC n’établit pas que ces dépenses auraient eu pour contrepartie un accroissement d’actif. Ainsi et en l’absence d’exclusion par des dispositions ou stipulations spécifiques, l’administration était fondée à déduire ces reversements, en tant que charges, du montant brut de ces dividendes pour déterminer le montant maximal des crédits d’impôt susceptibles d’être imputés sur l’impôt français.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :

29.Une telle inclusion dans ces charges du reversement des dividendes n’est pas contraire au droit de l’Union européenne en matière de liberté de circulation des capitaux, dès lors que, par l’arrêt C-403/19 du 25 février 2021, Société Générale SA/ministre de l’action et des comptes publics, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet État membre dans lequel elle est établie, ayant fait l’objet d’un prélèvement par un autre État membre, accorde à une telle société un crédit d’impôt plafonné au montant que ce premier État membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre État membre ».



N° 18VE00222 17

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :

30.Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour (…) assurer le paiement des impôts (…)". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. À défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.

31.La société CIC soutient, de manière confuse, que le jugement du tribunal administratif de Montreuil porte atteinte à ces stipulations, dès lors que le droit à imputation du crédit d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés français constitue, sinon une créance certaine, du moins « une espérance légitime au regard de l’état du droit interne et des stipulations claires des conventions internationales qui l’instaurent, espérance légitime entretenue par la quasi-inintelligibilité des textes censés régie l’utilisation des crédits d’impôt conventionnels dont attestent le contentieux nourri sur le sujet et les contradictions au sein même du Conseil d’Etat entre formation consultative et formation contentieuse ». Ce développement, approximatif et contradictoire, ne permet pas à la Cour d’apprécier la portée et le bien-fondé du moyen soulevé.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de cette convention :

32.La société CIC soutient en outre que le jugement du tribunal administratif de Montreuil viole les dispositions combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors qu’un contribuable établi en France et percevant des dividendes de source étrangère se verrait imposé plus lourdement qu’un contribuable établi en France et percevant des dividendes de source française.

33. Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de l’article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.



N° 18VE00222 18

34.Cependant, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les modalités de calcul du crédit d’impôt imputable au titre de l’impôt déjà acquitté sur les dividendes de source étrangère, l’assiette et le taux de l’impôt sur les sociétés correspondant à ces seuls revenus sont les mêmes que ceux de l’impôt sur les sociétés qui serait effectivement dû s’il s’agissait de dividendes de source nationale. Le moyen susvisé doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la méthode retenue par l’administration pour déterminer le plafonnement du crédit d’impôt imputable sur l’impôt français est erronée :

35.Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 22 décembre 2011, que la méthode retenue par l’administration pour déterminer, selon la règle du butoir, le plafonnement du crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, se fonde sur les données propres à l’entreprise CIC et communiquées par elle. Ces données recensent le montant du dividende net exprimé en devises, le montant du crédit d’impôt exprimé en euros, le taux de change retenu pour le calcul du crédit d’impôt et les positions « emprunt », « emprunt + vente » et « achat + emprunt » selon la nature de l’opération passée par la société CIC. La position « achat + emprunt » a fait l’objet d’un retraitement par l’administration pour isoler les seules opérations d’emprunt. La méthode de l’administration a ensuite consisté à tenir compte du montant du crédit d’impôt sur les positions emprunteuses, du dividende net versé, de l’éventuel remboursement d’une partie de la retenue à la source par les pays tiers (taxe reclaim) et la quote-part du dividende rétrocédé (Div Req) au prêteur. Ces éléments ont servi à déterminer la base théorique de l’impôt sur les sociétés en retenant en produit le crédit d’impôt et le dividende net et en charge, le dividende reversé au prêteur. Le taux d’imposition de l’impôt sur les sociétés a permis d’obtenir le montant du plafond d’imputation. Les rappels d’impôt ont été déterminées par la différence entre les crédits d’impôt sur les positions emprunteuses imputés par la société CIC et les crédits d’impôt plafonnés. La société conteste la méthode de retraitement de la position « achat + emprunt » retenue par le service pour isoler les seules opérations d’emprunts. Mais il résulte de l’instruction que la société CIC n’a produit aucun élément permettant de distinguer entre les achats et les emprunts de titres et ne propose aucune autre méthode plus précise que celle retenue par le vérificateur qui aurait pu, compte tenu de l’absence de justificatifs apportés par la société requérante, estimer que cette position ne se rapportaient qu’à des emprunts et calculer la part des dividendes reversés à partir de l’intégralité des revenus figurant dans la position « achat + emprunt ». Il résulte de ce qui précède que la méthode retenue par le vérificateur n’est ni excessivement sommaire, ni viciée dans son principe. Si la société CIC soutient que le montant du crédit d’impôt sur les positions emprunteuses est toutefois erroné, car il tient compte de charges qui ne sont pas directement liées aux dividendes perçus, qu’elle estime à la somme de 247 054,42 euros au titre de l’année 2008 et à la somme de 201 941,93 euros au titre de l’année 2009, elle n’établit pas l’exactitude de ces montants en se bornant, sans donner de détail, à renvoyer à l’annexe 3 à la proposition de rectification du 22 décembre 2011.

Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :



N° 18VE00222 19

36.Les énonciations de la doctrine administrative référencée 5 I-3226 du 1er décembre 1997 invoquées par la société CIC sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sont relatives à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés et ne prennent pas parti sur le sort à réserver, pour le calcul du butoir, à des reversements de dividendes. La société CIC ne peut donc pas utilement s’en prévaloir.

37.Il résulte de tout ce qui précède que la société Crédit industriel et commercial n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Crédit industriel et commercial est rejetée.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Convention avec l'Italie - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
  2. Version consolidée de la convention avec la Fédération de Russie modifiée par la convention multilatérale
  3. Version consolidée de la convention avec l'Australie modifiée par la convention multilatérale
  4. Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune
  5. Version consolidée de la convention avec la République de Corée modifiée par la convention multilatérale
  6. Version consolidée de la convention entre la France et l'Espagne modifiée par la convention multilatérale
  7. Version consolidée de la convention avec Israël modifiée par la convention multilatérale
  8. Version consolidée de la convention avec le Japon modifiée par la convention multilatérale
  9. Version consolidée de la convention avec Singapour modifiée par la convention multilatérale
  10. Version consolidée de la convention avec les Pays-Bas modifiée par la convention multilatérale
  11. Version consolidée de la convention avec la Belgique modifiée par la convention multilatérale
  12. Version consolidée de la convention avec le Canada modifiée par la convention multilatérale
  13. Convention avec l'Allemagne - Impôts sur le revenu et sur la fortune
  14. Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
  15. Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019
  16. Code général des impôts, CGI.
  17. Livre des procédures fiscales
  18. Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987
  19. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2021, n° 18VE00222