Rejet 21 juillet 2023
Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 15 nov. 2023, n° 23VE02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2023, N° 2212944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A Yabas, représenté par Me Niclet, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré son autorisation d’exploiter un établissement d’enseignement de la conduite, à titre onéreux ; d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et suivants, de lui délivrer une autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2212944 du 21 juillet 2023, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. Yabas, représenté par Me Niclet, avocate, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et suivants, de lui délivrer une autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () » ;
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de la route « L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 213-5 du code de la route : « Dans l’hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d’être remplies ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l’article L. 213-1 () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté n° 01200117A du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière « Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois et l’informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier par l’extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ». Aux termes de l’article 12 du même arrêté, « en application des dispositions des articles L. 213-5 et R 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l’agrément d’exploiter un établissement : 1° Lorsqu’une des conditions mises à la délivrance de l’agrément cesse d’être remplie ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité compétente de mettre fin aux agréments prévus à l’article L. 213-1 du code de la route lorsque leur titulaire cesse de remplir les conditions exigées. Parmi ces conditions figure l’absence de mention à l’extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur de l’agrément d’une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
3. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet du Val-d’Oise a retiré son autorisation d’exploiter un établissement d’enseignement de la conduite, à titre onéreux à M. Yabas, président de la société AC Auto-école, également moniteur au sein de cette auto-école, dès lors que figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des condamnations définitives mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. Pour contester cette décision, M. Yabas fait valoir que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Par une ordonnance motivée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté la requête de M. Yabas au motif que, compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. Yabas, tous les moyens de la requête sont inopérants. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu’être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. Yabas n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Yabas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Yabas.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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