Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 4 juil. 2023, n° 22VE02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise a décidé de soumettre ses prescriptions d’arrêt du travail à l’accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 1500616 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17VE01656 du 19 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a, d’une part, annulé le jugement n° 1500616 du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 8 janvier 2015 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, d’autre part, condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise au titre des mêmes dispositions.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par des courriers enregistrés le 9 mai 2022 et le 3 janvier 2023, Mme A B a saisi la cour administrative d’appel de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt n° 17VE01656 rendu par la cour le 19 janvier 2021.
Mme B demande à la cour :
1°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise de lui verser la somme de 1 000 euros qui lui est due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l’arrêt n° 17VE01656 rendu par la cour le 19 janvier 2021 ;
2°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à lui verser une somme de 50 euros par jour à compter du 19 janvier 2021, à titre d’indemnité de retard d’exécution.
Par une ordonnance du 17 août 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution de l’arrêt n° 17VE01656 rendu par la cour le 19 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonfils,
— et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». L’article R. 921-2 du même code précise : « () La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci. () ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ».
2. Par un arrêt n° 17VE01656 du 19 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a, d’une part, annulé le jugement n° 1500616 du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 8 janvier 2015 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, d’autre part, condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise au titre des mêmes dispositions.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’en dépit des demandes qui lui ont été adressées, tant en amont de l’ouverture de la procédure juridictionnelle que depuis, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune réponse, n’a pas exécuté l’arrêt de la cour aux termes duquel elle reste redevable de la somme de 1 000 euros due à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise de procéder au paiement de cette somme dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, en cas d’impossibilité, de justifier au terme de ce délai des mesures mises en œuvre à cette fin. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. En second lieu, Mme B demande à la cour de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise le versement d’une somme de 50 euros par jour à compter du 19 janvier 2021 à titre d’indemnité de retard d’exécution. Toutefois, la requérante ne justifie d’aucun préjudice résultant de ce retard de paiement, autre que les intérêts au taux légal, lesquels sont dus de droit en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise de procéder au règlement de la somme de 1 000 euros à Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, en cas d’impossibilité, de justifier, au terme de ce délai, des mesures mises en œuvre à cette fin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
M-G. BONFILSLe président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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