Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 septembre 2024, n° 24VE01158
TA Cergy-Pontoise 21 juin 2021
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CAA Versailles 22 mars 2022
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CE
Annulation 30 avril 2024
>
CAA Versailles
Annulation 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était effectivement insuffisamment motivé, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que le vice de procédure allégué était fondé, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet avait méconnu les stipulations de l'accord, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Délivrance d'un certificat de résidence

    La cour a jugé qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer le certificat de résidence, conformément à l'article 6 de l'accord franco-algérien.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 12 sept. 2024, n° 24VE01158
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01158
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 29 avril 2024, N° 468599
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.

Par un jugement n° 2012133 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21VE02161 les 23 juillet et 4 octobre 2021, M. A, représenté par Me Bozize, avocate, a demandé à la cour :

1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;

— elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance n° 21VE02161 du 22 mars 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de M. A.

Procédure devant le Conseil d’Etat :

Par une décision n° 468599 du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par M. A, annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Procédure devant la cour après le renvoi du Conseil d’Etat :

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 3 et 25 août 2024, M. A, représenté par Me Bozize, avocate, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Il soutient que :

— il justifie résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ;

— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;

— le refus de séjour contesté méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— l’obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont donc privées de base légale ;

— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Even,

— et les observations de Me Bozize, avocate, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien, né le 26 mars 1981 à Sidi bel Abbès, est entré en France le 10 juin 2009, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour le 16 septembre 2020, en invoquant le bénéfice de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21VE02161 du 22 mars 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement. Par une décision n° 468599 du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. A, a annulé l’ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles du 22 mars 2022 et a renvoyé l’affaire devant la cour.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit de nombreuses pièces nouvelles en appel pour justifier de sa présence en France au cours notamment des quatre périodes mises en doute par le préfet, à savoir une attestation de la ville de Paris établissant qu’il suivait des cours de français à partir septembre 2011 durant l’année scolaire 2011-2012, de multiples pièces médicales établissant qu’il était présent en France de mai à octobre 2014, et des bulletins de salaire afférents à son activité salariée pratiquée de septembre 2018 à la fin de cette année et du 15 avril au 26 décembre 2019. En outre, il a versé au dossier de nombreux certificats et prescriptions médicales, ainsi que des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat valables du 15 juin 2010 au 11 octobre 2020 sans interruption, des récépissés et des relevés bancaires faisant apparaître des opérations ayant nécessité sa présence sur le territoire au cours de cette période. Ainsi, l’intéressé établit qu’il séjourne sur le territoire français depuis le mois de juin 2010, soit plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Il est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 6-1 précité de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par voie de conséquence, les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retourner sur le territoire français pendant un an sont privées de base légale.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté contesté, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 2020.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, et en l’absence de changement dans la situation de M. A, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer ce titre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2012133 du 21 juin 2021 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L’assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

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