Annulation 10 octobre 2024
Annulation 12 juin 2025
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25VE01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juin 2025, N° 24VE02882, 24VE02931 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2404193 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision, a enjoint à l’OFII d’admettre rétroactivement Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 juin 2024 dans un délai de sept jours à compter de sa notification et a mis à la charge de l’OFII le versement au conseil de Mme A de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure initiale devant la cour :
L’OFII a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A.
Par un arrêt n° 24VE02882, 24VE02931 du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans n° 2404193 du 10 octobre 2024, a rejeté la demande présentée par Mme A devant ce tribunal, a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de l’OFII et a rejeté les conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre enregistrée au service de l’exécution des décisions de justice de la cour le 3 février 2025, Mme A, représentée par Me Cariou, a demandé à la cour de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2404193 rendu le 10 octobre 2024 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans.
Par une lettre du 30 avril 2025, la cour a informé Me Cariou du classement administratif de sa demande d’exécution.
Par une lettre du 20 mai 2025, Me Cariou a contesté ce classement administratif.
La présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a, par une ordonnance du 2 juin 2025, procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution du jugement n° 2404193 rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal administratif d’Orléans.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, l’OFII représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la cour de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande d’exécution formée par Mme A et de rejeter les conclusions de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( ) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ».
3. Par l’arrêt n° 24VE02882, 24VE02931 du 12 juin 2025, la cour a annulé le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans n° 2404193 du 10 octobre 2024 et a rejeté la demande de Mme A devant ce tribunal. Ainsi, la requête de Mme A tendant à l’exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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