Annulation 25 octobre 2023
Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 mars 2025, n° 23VE02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02645 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant congolais né le 30 août 1962 à Brazzaville, entré en France en 2015 muni d’un visa de court séjour, a sollicité le 28 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de remettre son passeport et de se présenter les mardis et jeudis à 8h30 au commissariat de Blois, et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour devant la formation collégiale du tribunal administratif ainsi que les conclusions accessoires correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :
3. M. A n’est pas recevable à demander en appel l’annulation du refus de titre de séjour alors que le jugement attaqué n’a pas statué la légalité de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
4. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient. Le premier juge a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Il n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, et il a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’une omission à répondre à un moyen doit être écarté.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
5. M. A, qui n’est pas recevable à contester la légalité du refus de titre de séjour, peut cependant être regardé comme se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision.
6. Il soutient que le signataire n’était pas compétent pour signer le refus de titre de séjour litigieux. Cependant, comme l’a estimé à juste titre le tribunal au point 3 du jugement attaqué, M. B, alors même qu’il a été nommé en qualité de directeur de cabinet du préfet de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur par un décret du 21 juin 2023, n’avait pas été installé dans ses nouvelles fonctions à la date de l’arrêté attaqué, puisqu’il ne l’a été que le 17 juillet suivant. Il exerçait toujours les fonctions de secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher à la date de la décision en litige, et bénéficiait d’une délégation consentie le 25 janvier 2021 par le préfet. Le moyen doit être écarté.
7. Contrairement à ce que soutient M. A, le refus de titre de séjour comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent, il est suffisamment motivé.
8. M. A, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il est entré à l’âge de cinquante-deux ans, débouté de sa demande d’asile, ne justifie d’aucune intégration sociale ni professionnelle tangible. Il fait état de ses attaches familiales en France et notamment de la présence de sa fille aînée mais, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement vers son pays d’origine, il ne conteste pas que ses six autres enfants, dont deux mineurs, s’y trouvent toujours. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Par ailleurs, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, qui a par ailleurs été examinée avec suffisamment de sérieux, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées dans la présente instance seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’obligation de remettre son passeport et de se présenter les mardis et jeudis à 8h30 au commissariat de Blois, et la décision fixant le pays de destination :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions en litige et de la méconnaissance, par ces mêmes décisions, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés aux points 7 et 8 du jugement attaqué, M. A n’est pas fondé à soutenir à nouveau en appel, sans étayer son propos par des éléments susceptibles de remettre en cause l’appréciation du premier juge, que les obligations de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Blois prévues par l’arrêté litigieux constitueraient des voies de fait et ne seraient pas justifiées. Ces moyens doivent être écartés.
12. M. A ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ces obligations, expressément prévues aux articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui ne portent donc pas, par elles-mêmes, une atteinte à sa liberté d’aller et venir qui soit disproportionnée avec les objectifs d’ordre public en vue desquels elles ont été prises.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 4 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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