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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24VE02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02897 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2024, N° 2401454 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A G A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401454 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de M. D dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. D, représenté par Me Mileo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions restant en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
— elle a été signée par un agent incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français,
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, ressortissant jordanien né le 6 janvier 2000, entré en France le 2 septembre 2018 sous couvert d’un visa mention « étudiant », régulièrement renouvelé, a présenté le 19 septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de M. D dans le système d’information Schengen. M. D relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes.
3. En premier lieu, M. F C, attaché, adjoint au chef de bureau du séjour des étrangers, a reçu délégation de signature par un arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat, à l’effet de signer, « sous l’autorité et en cas d’absence ou d’empêchement de Madame E B () la délivrance des titres de séjour et autorisations provisoires de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que dans le cadre des pouvoirs d’appréciation du préfet, () les refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les décisions d’obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 422-1 et L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 8, et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, notamment les circonstances qu’il est entré en France muni d’un visa portant la mention « étudiant », qu’il a obtenu les niveaux B1 et B2 du certificat de compétences linguistiques en français et qu’il présente à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour une attestation d’inscription pour des cours de français en ligne, niveau C1, au rythme de 20 heures par semaine, que l’intéressé ne démontre pas rattacher cette formation à un cursus cohérent d’études et que compte tenu du faible volume horaire, celle-ci ne peut constituer le motif principal de sa présence sur le territoire français, qu’ainsi le caractère réel et sérieux des études n’est pas avéré. Le préfet a également relevé qu’en tout état de cause, ce type de formation relative à des cours de français niveau C1 ne nécessite pas de présence sur le territoire français. Il ressort également des termes de l’arrêté en litige que le préfet a tenu compte de sa situation personnelle et familiale. L’arrêté contesté indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé ne pas devoir délivrer un titre de séjour à M. D et pouvoir lui faire obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées manque en fait. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort que M. D est entré en France le 12 septembre 2021 au lieu du 2 septembre 2018, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée, qui est fondée sur le motif de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a obtenu un bachelor of business administration en majeur Luxury brand management, délivré le 19 novembre 2021 par la Paris School of Business après avoir validé trois années universitaires entre 2018 et 2021, puis a suivi des cours de « français langue étrangère » au titre des années 2021-2022 et 2022-2023 à l’Institut Privé Campus Langues au cours desquels il a acquis le niveau B2. A l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », il a présenté à un certificat d’inscription aux cours de français langue étrangère du 22 janvier 2024 au 22 janvier 2025 afin d’atteindre le niveau C1. En refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » au motif, d’une part, que ce type de formation est non-diplômant, comprend un faible volume horaire et ne se rattache pas à un cursus cohérent d’études, d’autre part, que cette formation ne nécessite pas sa présence sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, M. D n’invoque pas utilement le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. D se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis le 2 septembre 2018 et de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, le titre de séjour mention « étudiant » dont il était titulaire ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. M. D fait valoir qu’il serait exposé à un risque élevé de persécutions, d’harcèlement et de stigmatisation s’il retourne dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, le rapport du département d’Etat américain, le rapport du Human Rights Watch de 2022 et le rapport d’Amnesty International d’avril 2024 dont il se prévaut ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu de portée générale, à établir que M. D ferait personnellement l’objet de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G A D.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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