Rejet 7 février 2025
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 15 avr. 2025, n° 25VE00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00595 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2025, N° 2210419 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle d’Île-de-France lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité et la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 4 janvier 2022.
Par un jugement n° 2210419 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Guetta, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice dans le déroulement de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 inapplicable à l’espèce ; en effet, si la notification de la décision portant autorisation préalable en vue de suivre une formation, valable à compter du 22 mars 2021, avait été effectuée à la bonne adresse, il aurait pu suivre sa formation dès le mois de mars 2021 et ne serait pas tombé sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 23 de la loi du 25 mai 2021 et du décret du 18 février 2022 ;
— l’administration ne pouvait légalement revenir sur son autorisation précédente ;
— ces erreurs de notification ayant entraîné un préjudice dans le déroulement de sa formation et de sa carrière, l’Etat devra être condamné à lui verser une indemnité de 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A fait appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle d’Île-de-France-Ouest du 4 janvier 2022 refusant de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité et de la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, ainsi que l’a rappelé le tribunal administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée. Par suite, la requête de M. A doit être regardée comme étant dirigée contre la seule décision implicite de rejet de la commission nationale d’agrément et de contrôle qui s’est substituée à la décision initiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, qui a créé le paragraphe 4bis : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; () ".
5. D’une part, les dispositions précitées de la loi du 25 mai 2021 ont été publiées au Journal officiel de la République française le 26 mai 2021 et sont, par conséquent, entrées en vigueur le 27 mai 2021, en l’absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée. Par suite, elles étaient applicables à la date de la décision attaquée. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même exacte, que si la notification de la décision portant autorisation préalable en vue de suivre une formation, valable à compter du 22 mars 2021, avait été effectuée à la bonne adresse, il aurait pu suivre sa formation dès le mois de mars 2021 et obtenir une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité avant que la condition de détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans soit opposable. D’autre part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. A était titulaire d’un titre de séjour depuis moins de cinq ans et ne satisfaisait donc pas aux conditions exigées par les dispositions précitées du 4bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions.
6. Enfin, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de retirer l’autorisation qui avait été délivrée au requérant en vue de suivre une formation. Par suite, le moyen tiré du caractère illégal d’un tel retrait ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
7. Les conclusions de M. A tendant à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé l’erreur de notification de la décision portant autorisation préalable en vue de suivre une formation, qui n’ont pas été soumises aux juges de première instance, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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