Annulation 26 juillet 2023
Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 juin 2025, n° 23VE02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juillet 2023, N° 2307822 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2307822 du 26 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant au bénéfice de l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des dispositions des article L. 541-2 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 mai 2023 ; l’obligation de quitter le territoire est donc illégale ;
— en conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire, qui est fondée sur l’obligation de quitter le territoire, est entachée, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023, dès lors que le requérant a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre à la suite d’une décision de l’Office de protection des réfugiés et des apatrides lui reconnaissant le statut de réfugié le 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 8 juin 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Il fait appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Aux termes de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » reconnu réfugié « . / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 mai 2023, qu’il produit pour la première fois en appel. Si l’orthographe du nom dans cette décision est différente de celle figurant dans l’arrêté litigieux, il ressort toutefois de ces pièces, ainsi que du procès-verbal de garde-à-vue du 7 juin 2023 produit par le préfet, que la date de naissance et l’adresse des intéressés concordent et que la personne interpellée par la police s’est d’abord présentée sous le nom de « B A », avant que les policiers ne l’orthographient sous la forme de « Messwiar Amarkhil ». Après cette décision de l’OFPRA, le requérant a demandé le 28 août 2023 le titre de séjour correspondant à ce statut, et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre, valant justificatif de la régularité de son séjour. Cette autorisation provisoire de séjour a nécessairement abrogé l’arrêté du 8 juin 2023. Cet arrêté n’a pas reçu exécution, en l’absence de départ effectif du requérant ou de tentative d’éloignement mise en œuvre par l’administration. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 8 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis dans toutes ses dispositions.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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