Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24VE01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01502 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304602 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A, représenté par Me Chabane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entachée d’erreur de droit ou à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, fait appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 1er mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux et personnel de la situation de M. A doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , » travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. M. A fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2001, qu’il est intégré à la société française, maîtrise la langue française, justifie d’une bonne insertion professionnelle, d’un séjour régulier en France de 2012 à 2019 et de liens familiaux intenses avec sa sœur et ses enfants. Il ajoute que sa présence ne représente aucune menace pour l’ordre public.
6. Toutefois, si M. A a produit des justificatifs de présence en France depuis 2001, ceux-ci ne font pas état de liens suffisamment anciens et intenses qu’il aurait noués en France depuis cette époque. Il ne justifie pas avoir résidé régulièrement en France entre 2012 et 2019 et ne justifie pas davantage des liens qu’il entretiendrait avec sa sœur et sa famille présentes en France par la seule attestation d’hébergement qu’il produit. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Il s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière depuis 2019. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande. S’il justifie avoir travaillé de 2007 à 2015 en qualité d’agent de production ainsi que quelques mois en 2018, 2019 et 2022, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En l’absence de tout motif exceptionnel ou considération humanitaire, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,3
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