Rejet 4 décembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25VE03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2025, N° 2506877 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506877 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Landoulsi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par l’avis émis par la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1985, entré en France muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes le 15 février 2020, a présenté le 11 décembre 2025 une demande de titre de séjour en se prévalant de son activité salariée. Par l’arrêté contesté du 14 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet des Yvelines, qui a examiné l’ensemble de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B… avant d’estimer qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, se serait cru lié par l’avis défavorable émis le 15 novembre 2024 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par ailleurs, s’il a produit à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour une demande d’autorisation de travail pour occuper un emploi non qualifié d’employé polyvalent, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, il ressort de ses bulletins de paie qu’il a exercé cette activité salariée à temps partiel du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022, puis à temps complet seulement depuis le 1er février 2022. En outre, l’intéressé a usé d’une fausse carte d’identité française pour se faire embaucher et la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande de régularisation. Dans ces circonstances, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié, en vertu de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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